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Article AUTONOME (Arrêté du 11 juin 2009 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)

Article AUTONOME (Arrêté du 11 juin 2009 modifiant l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de lycée)



« A N N E X E
ÉPREUVES DE L'OPTION INTERNATIONALE
DU BACCALAURÉAT GÉNÉRAL


Epreuve spécifique commune :
Première langue vivante :
L'épreuve spécifique porte sur la langue, la littérature et la civilisation du ou des pays où est parlée la langue de la section internationale. Elle se substitue à l'épreuve de langue vivante 1. Elle consiste, pour les trois séries, en une composition écrite dans la langue de la section, d'une durée de quatre heures, affectée du coefficient 6 dans la série littéraire, 5 dans les séries économique et sociale et scientifique, et en une interrogation orale affectée du coefficient 4 dans chacune des trois séries.
Epreuve spécifique de la discipline non linguistique :
Histoire et géographie :
L'épreuve spécifique porte sur le programme aménagé enseigné dans la section internationale dont est issu le candidat. Elle se substitue à l'épreuve obligatoire d'histoire-géographie. Elle consiste, pour toutes les séries, en une épreuve écrite rédigée, au choix du candidat, en français ou dans la langue nationale de la section, d'une durée de quatre heures et affectée du coefficient 5 dans les séries L et ES, 4 dans la série S, et en une épreuve orale dans la langue nationale de la section, affectée du coefficient 3 dans les séries L et S, 4 dans la série ES.
A l'épreuve écrite, le candidat traite un des deux sujets d'histoire et un des deux sujets de géographie proposés à son choix. Il compose sur le sujet d'histoire et sur le sujet de géographie dans la même langue.
Mathématiques :
L'épreuve spécifique porte sur le programme de l'enseignement dispensé dans la langue de la section. Elle s'ajoute dans les trois séries aux épreuves de mathématiques de droit commun. Elle est affectée du coefficient 3 dans les trois séries. L'épreuve consiste en deux situations d'évaluation, organisées en cours de formation au troisième trimestre de chacune des deux années du cycle terminal. Elle se déroule dans la langue de la section. »
4
Le second alinéa de l'article 12 est supprimé.
5
Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2009 en classes de seconde et de première et à compter de la rentrée scolaire 2010 en classe terminale.
6
Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juin 2009.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'enseignement scolaire,
J.-L. Nembrini