L'article 7 de l'arrêté du 29 février 2008 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― Pour tout barrage de classe A ou toute digue de classe A ou B, la revue de sûreté de l'ouvrage incluant, le cas échéant, les ouvrages de sécurité associés, telle que définie aux articles R. 214-129, R. 214-139 ou R. 214-142 du code de l'environnement, prend en compte :
― les conclusions de l'examen technique complet défini au II du présent article ;
― les conclusions des visites techniques approfondies ;
― les conclusions des rapports de surveillance et d'auscultation ;
― le comportement de l'ouvrage lors d'épisodes extrêmes, notamment les crues, les séismes et les mouvements des versants ;
― le point des dégradations subies par l'ouvrage et des améliorations apportées depuis la précédente revue de sûreté ;
― les conclusions de l'étude de danger, et en particulier celles relatives à la sûreté intrinsèque de l'ouvrage et à son dimensionnement ;
― les modalités de surveillance et d'auscultation mises en place.
Le propriétaire ou l'exploitant transmet le rapport de la revue de sûreté au préfet six mois après l'achèvement de l'examen technique complet.
II. ― On entend par examen technique complet l'examen de l'ensemble de l'ouvrage, y compris des parties habituellement noyées ou difficilement accessibles ou observables sans moyens spéciaux.
L'examen technique complet d'un barrage concerne notamment le parement amont et les organes hydrauliques de sûreté de l'ouvrage.
L'examen technique complet d'une digue concerne notamment le pied des berges en eau dans le cas des digues proches du lit mineur. Il concerne également les ouvrages englobés dans la digue, tels que tuyaux ou câbles, même s'ils appartiennent à un autre propriétaire.
Les modalités d'examen comprennent notamment le type d'examen, le calendrier et le détail des opérations prévues. Elles sont transmises, le cas échéant en deux phases, au préfet pour approbation.
Le compte rendu de l'examen est transmis au préfet dès son achèvement sans attendre la production de la revue de sûreté. Dans le cas où la qualité des résultats de l'examen technique complet est jugée insatisfaisante, le préfet peut demander des éléments complémentaires ou un nouvel examen, y compris par des moyens différents de ceux employés lors du premier examen.»