A N N E X E I
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT
PAR ROUTE DE MARCHANDISES DANGEREUSES
1. Dispositions générales
1.1. La présente annexe est composée :
― des annexes A et B de l'ADR. Cet accord, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2009, est publié en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Il est disponible sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante :
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm ;
― des dispositions particulières qui complètent notamment les annexes A et B de l'ADR et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux par route de marchandises dangereuses effectués sur le territoire national.
1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 5 de la présente annexe I comme suit :
Dispositions particulières applicables à tous les transports (nationaux ou internationaux) par route de marchandises dangereuses (paragraphe 2).
Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
― missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement (paragraphe 2.1) ;
― chargement, déchargement (paragraphe 2.2) ;
― transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
― dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.4) ;
― dispositions spéciales relatives à la classe 6.2 (paragraphe 2.5) ;
― dispositions spéciales relatives à la classe 7 (paragraphe 2.6).
Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par route de marchandises dangereuses (paragraphe 3).
Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
― transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes (paragraphe 3.1) ;
― informations concernant le transport (paragraphe 3.2) ;
― dispositions spéciales relatives aux transports agricoles (paragraphe 3.3) ;
― dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 3.4) ;
― dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL (paragraphe 3.5) ;
― certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR (paragraphe 3.6).
Dispositions particulières relatives à la formation de l'équipage du véhicule (paragraphe 4).
Dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses (paragraphe 5).
1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section des annexes A et B de l'ADR.
Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : « article ».
Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, le numéro est suivi de la mention : « de l'annexe I » ou « de la présente annexe I ».
2. Dispositions particulières applicables
à tous les transports par route de marchandises dangereuses
2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
Outre les dispositions prévues au 1.4, les dispositions suivantes s'appliquent. Elles précisent notamment les dispositions des 7.5.1.2 et 7.5.1.3.
2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports, autres que ceux visés au 2.1.3.2 de la présente annexe I.
Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement ou le remplissage de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
― le document de transport et les consignes écrites du 5.4.3 pour le conducteur figurent dans les documents à bord du véhicule ;
― le conducteur est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
― l'unité de transport est munie de son (ses) certificat(s) d'agrément en cours de validité et adapté(s) au transport à entreprendre ;
― l'unité de transport est correctement signalisée et placardée à la sortie de l'établissement.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, le transport ne doit pas être effectué.
2.1.2. Dispositions applicables aux transports de colis.
Pour les expéditions de colis, il appartient au responsable du chargement tel que défini au contrat de transport ou, à défaut, au contrat type applicable au transport de colis (employé de l'établissement chargeur ou conducteur selon le cas) de veiller, outre les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, à ce que :
― les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises étant déjà à bord) ;
― les colis chargés soient correctement calés et arrimés.
Pour les réceptions de colis, il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
En cas de rupture de charge, les exigences ci-dessus s'appliquent au responsable du nouveau chargement.
2.1.3. Dispositions applicables aux transports en citernes.
Pour les déchargements, les dispositions ci-dessous ne s'appliquent qu'aux établissements soumis :
― à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
― à la législation sur les installations nucléaires de base.
L'opérateur du remplissage ou du déchargement (employé de l'établissement ou conducteur, selon le cas) doit veiller à ce que :
― les consignes de remplissage (ou de déchargement) soient respectées ;
― après le remplissage (ou le déchargement) les dispositifs de fermeture soient en position fermée et étanches.
Le responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) doit veiller que les consignes relatives à ces opérations soient affichées aux postes où elles sont effectuées.
2.1.3.1. Remplissage ou déchargement effectué par un employé de l'établissement.
Il appartient au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage de veiller au respect des dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I, et notamment à ce que :
― la citerne soit autorisée pour le transport de la matière à charger ;
― la citerne ait été, si besoin est, convenablement nettoyée ou dégazée.
Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller que le personnel préposé au remplissage (ou au déchargement) ait reçu la formation prévue au 1.3.
2.1.3.2. Remplissage ou déchargement de véhicules-citernes effectués par le conducteur dans des établissements disposant d'installations prévues à cet effet, lorsque ce conducteur n'est pas un employé de l'établissement.
Les dispositions du 2.1.1 de la présente annexe I ne s'appliquent pas.
Il appartient en outre au responsable de l'établissement où s'effectue le remplissage (ou le déchargement) de veiller au préalable à ce qu'une formation spécifique du conducteur à l'usage de ce type d'installation ait été assurée. A défaut, l'établissement doit assurer cette formation. Une description détaillée de la formation reçue doit être conservée par le conducteur.
2.2. Chargement, déchargement.
2.2.1. Lieux de chargement et de déchargement.
Les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions du 7.5 et s'appliquent, sauf cas de force majeure, dès lors que les transports visés dépassent les quantités définies au 1.1.3.6.
2.2.1.1. Classe 1.
Il est interdit de charger et de décharger sur un emplacement public, à l'intérieur des agglomérations, des matières et objets de la classe 1.
Il est interdit de charger ou de décharger sur un emplacement public, en dehors des agglomérations, des matières ou objets de la classe 1 sans en avoir averti le maire de la commune ou à défaut les services de police ou de gendarmerie. En outre, le transbordement sur un emplacement public d'une unité de transport à une autre unité de transport est interdit.
Toutefois, à l'occasion d'un tir public dûment autorisé, le déchargement sur la voie publique des artifices de divertissement de toutes catégories peut avoir lieu avec la prise en charge de la responsabilité de la marchandise par la personne ou l'entreprise chargée du tir ou de l'entreposage. Il doit alors satisfaire à toutes les précautions d'usage dans la profession.
2.2.1.2. Marchandises dangereuses des classes 2 à 9 en colis.
Le chargement ou le déchargement de colis contenant des marchandises dangereuses est interdit sur la voie publique.
Toutefois, sont tolérés :
― le déchargement et la reprise des colis de la classe 2, s'ils ne portent pas d'étiquette du modèle n° 2.3, ainsi que le déchargement et la reprise des colis de la classe 2 portant une étiquette du modèle n° 2.3 lorsqu'il n'est pas possible d'opérer autrement ;
― le déchargement des colis munis d'une seule étiquette de danger correspondant aux modèles n°s 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 8 ou 9 ;
― le déchargement des colis des matières suivantes de la classe 6.1 : n° ONU 1593 dichlorométhane, n° ONU 1710 trichloréthylène, n° ONU 1897 tétrachloréthylène et n° ONU 2831 trichloro-1,1,1 éthane, et le chargement des colis de résidus de ces mêmes matières ;
― le chargement des colis de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291, lorsque les établissements de soins et assimilés ne disposent pas d'emplacement dédié au stationnement des véhicules d'enlèvement.
2.2.1.3. Citernes.
Sont interdits sur la voie publique le chargement ou le déchargement de citernes ainsi que la prise d'échantillon dans ces citernes.
Toutefois, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est autorisé de procéder au chargement et au déchargement :
― de boissons alcoolisées du n° ONU 3065 ;
― de gaz naturels comprimés du n° ONU 1971, en cas d'indisponibilité des réseaux de canalisations de gaz, uniquement pour maintenir l'alimentation du réseau sous réserve de l'établissement, par l'opérateur, d'un mode opératoire normalisé garantissant le respect de consignes de sécurité validées par décision du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses.
Enfin, s'il n'est pas possible d'opérer autrement, il est toléré de procéder au déchargement :
― des gaz affectés au groupe A ;
― d'hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié nsa du n° ONU 1965 ;
― d'hydrocarbures liquides (n° ONU 1202, n° ONU 1203, n° ONU 3256 [uniquement huile de chauffe lourde] et n° ONU 3475) ;
― et, dans la limite de capacité de 8 m³ par unité de transport, des matières de la classe 6.1 des n°s ONU 1593, 1710, 1897 et 2831.
2.2.1.4. Des dérogations aux dispositions du 2.2.1 de la présente annexe I peuvent être accordées par décision du préfet. Par ailleurs, les interdictions prévues aux 2.2.1.2 et 2.2.1.3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux dessertes de chantier sur la voie publique.
2.2.2. Conditions de chargement ou de déchargement des citernes.
Le moteur de propulsion du véhicule doit être arrêté lorsque la vidange des citernes est effectuée par gravité ou à l'aide d'un groupe motopompe indépendant du véhicule. Toutefois, l'utilisation du moteur de propulsion est autorisée pour la vidange des citernes basculantes.
Le déchargement des citernes par pression de gaz n'est autorisé que si on utilise la pression de la phase gazeuse du produit à transférer ou bien si on utilise un gaz depuis une source externe sous une pression n'excédant pas 4 bar. Dans le cas où le point d'éclair du produit à transférer est inférieur à 23 °C :
― pour les citernes à déchets visées au 6.10, la pression ne doit pas excéder 1 bar, conformément au 4.5.2.3 ;
― dans les autres cas, le gaz doit être inerte.
Dans tous les cas, la citerne du véhicule et les flexibles doivent être efficacement protégés contre tout dépassement de leur pression maximale en service par des dispositifs appropriés. De plus, il y a lieu de prendre les précautions nécessaires pour éviter le surremplissage ou les surpressions sur l'installation réceptrice.
2.3. Transport et stationnement.
2.3.1. Modalités de stationnement des véhicules en dehors des établissements de chargement et de déchargement et des parcs de stationnement intérieurs aux entreprises de transport.
Sans préjudice des prescriptions des 8.4 et 8.5, les dispositions suivantes s'appliquent au stationnement des véhicules transportant des marchandises dangereuses.
2.3.1.1. Dispositions relatives aux transports dépassant les quantités définies au 1.1.3.6.
Le véhicule en stationnement doit être garé de façon à éviter au maximum tout risque d'être endommagé par d'autres véhicules ; il doit pouvoir être évacué sans nécessiter de manœuvre.
Lorsque le conducteur quitte son véhicule en stationnement, il doit disposer à l'intérieur de la cabine une pancarte bien visible de l'extérieur, sur laquelle sont inscrits :
― soit le nom de l'entreprise, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l'adresse où peut être joint en cas de besoin, à tout moment, un responsable de l'entreprise qui effectue le transport. Lorsque l'une de ces informations est indiquée sur le véhicule, le conducteur n'est pas tenu de la reporter sur la pancarte ;
― soit le nom du conducteur, le numéro de téléphone et le cas échéant l'adresse du lieu où il peut être joint immédiatement.
2.3.1.2. Précautions spécifiques.
Lorsque le véhicule est soumis aux dispositions du 9.2.2.3, les circuits électriques doivent être coupés par une manœuvre du coupe-circuit de batteries pendant que le véhicule est en stationnement.
Dans le cas d'un transport en citerne, il y a lieu de s'assurer de la fermeture des vannes et autres dispositifs d'obturation, au début et à la fin du stationnement.
2.3.1.3. Stationnement d'une durée comprise entre 2 heures et 12 heures.
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner sur un espace libre approprié, à plus de 10 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public.
2.3.1.4. Stationnement d'une durée supérieure à 12 heures.
Les véhicules transportant des marchandises de la classe 1 autres que celles classées en division 1.4, ou plus de 3 000 kg de marchandises de la division 1.4, ou des matières dangereuses en citernes d'une capacité totale de plus de 3 000 litres doivent stationner à plus de 50 m de toute habitation ou de tout établissement recevant du public ; en outre, en agglomération, le stationnement ne peut être effectué que dans un dépôt soumis à la réglementation des installations classées ou dans un parc surveillé.
Une distance d'au moins 50 m doit être maintenue entre les véhicules transportant des matières ou objets de la classe 1 munis des plaques-étiquettes des modèles n°s 1 ou 1.5.
Les véhicules-citernes, les véhicules-batteries et les véhicules portant des citernes démontables, des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des conteneurs à gaz à éléments multiples, lorsqu'ils sont munis de plaques-étiquettes des modèles n°s 2.1 ou 3, ne doivent pas stationner à moins de 10 m d'un autre véhicule du même type portant une plaque-étiquette des modèles n°s 2.1, 2.3, 3 ou 6.1 ou d'un autre véhicule muni d'une plaque-étiquette des modèles n°s 1 ou 1.5, et réciproquement.
2.3.2. Modalités de stationnement des véhicules dans les aires routières de stationnement soumises à études de dangers.
Les véhicules ne peuvent stationner dans une aire de stationnement visée à l'article R. 551-7 du code de l'environnement que si cette aire a fait l'objet d'une étude de dangers. Le préfet peut, au vu de cette étude de dangers, fixer des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation de cette aire, lesquelles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées au 2.3.1 de la présente annexe I en ce qui concerne le stationnement.
2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incident ou d'accident.
En complément du 1.4.1.2, les dispositions suivantes s'appliquent :
Si un véhicule se trouve dans une situation anormale et dangereuse, il sera éloigné autant que possible de toute zone habitée.
En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de manutention ou de transport de marchandises dangereuses en dehors d'un établissement gardienné, le préposé chargé de l'exécution du transport préviendra ou fera prévenir, sans délai :
a) Les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
― le lieu et la nature de l'accident ;
― les caractéristiques des marchandises transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
― l'importance des dommages ;
― plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.
b) L'expéditeur.
2.3.4. Police de la circulation et signalisation routière.
2.3.4.1. Les paragraphes 2.3.4.2 et 2.3.4.3 de la présente annexe I sont pris pour l'application des articles 64-3 et 64-4 de la quatrième partie du livre Ier de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
2.3.4.2. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18a les véhicules astreints, selon les dispositions de la partie 5 relative au placardage des véhicules, à porter au moins une plaque-étiquette indiquant un danger d'explosion (n°s 1, 1.4, 1.5 ou 1.6) ou au moins une plaque-étiquette comportant une flamme (n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2).
2.3.4.3. Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18 b les véhicules astreints, selon les dispositions du présent arrêté, à porter les panneaux orange définis au 5.3.2, sauf lorsque les seules matières dangereuses transportées appartiennent à la classe 1 ou à la classe 2.
2.3.4.4. Sont applicables les réglementations locales prises par l'autorité compétente en matière de police de la circulation dès lors qu'elles ont été portées à la connaissance du public.
2.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.
2.4.1. Agent agréé de convoyage pour le transport de marchandises de la classe 1.
Dans le cadre de la prescription S1 (2) du 8.5 et sans préjudice des dispositions du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la livraison, à la détention, au transport et à l'emploi des produits explosifs, les transports de marchandises de la classe 1 dans des unités de transport EX/III en quantités supérieures aux limites fixées dans le tableau du 7.5.5.2.1 pour les unités de transport EX/II ne peuvent se faire qu'avec la présence à bord d'un agent agréé de convoyage en plus du conducteur.
Sont reconnues pour exercer cette fonction :
― les personnes habilitées dans le cadre de la section IX du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques ;
― les personnes titulaires d'un certificat de formation de conducteur conforme au 8.2.2.8 valable pour les transports de marchandises de la classe 1.
2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 6.2.
2.5.1. Les transports de déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés du n° ONU 3291, effectués par un producteur dans son véhicule personnel ou dans un véhicule de service, dans la mesure où la masse transportée demeure inférieure ou égale à 15 kg, ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté.
2.5.2. Nonobstant les dispositions du 1.1.3.6, les dispositions suivantes s'appliquent quelle que soit la masse transportée, hormis les cas d'exemption prévus au 2.5.1 de la présente annexe I :
a) Les colis renfermant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont transportés, à l'intérieur des véhicules, dans des compartiments solidaires des véhicules ou dans des caissons amovibles. Ces compartiments ou caissons leur sont réservés. Toutefois, ceux-ci peuvent aussi, sans préjudice des dispositions du code rural relatives à l'équarrissage, contenir des cadavres d'animaux, préalablement emballés.
b) Les compartiments visés ci-dessus des véhicules immatriculés en France répondent aux conditions d'aménagement suivantes :
― ils permettent d'éviter tout contact entre leur contenu et le reste du chargement ;
― ils sont séparés de la cabine du conducteur par une paroi pleine et rigide ;
― leurs parois sont en matériaux rigides, lisses, lavables, étanches aux liquides et permettant la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
― leurs planchers doivent être étanches aux liquides et comporter un dispositif d'évacuation des eaux de nettoyage et de désinfection.
Les compartiments sont nettoyés et désinfectés après chaque déchargement.
c) Les caissons amovibles visés à l'alinéa a ci-dessus, placés dans un véhicule immatriculé en France, répondent aux caractéristiques suivantes :
― leurs parois et planchers sont en matériaux rigides, lisses et étanches aux liquides ;
― ils sont facilement lavables et permettent la mise en œuvre aisée d'un protocole de désinfection ;
― ils sont munis d'un dispositif de fixation permettant d'assurer leur immobilité pendant le transport ;
― ils sont munis d'un dispositif de fermeture assurant le recouvrement complet de leur contenu. Ce dispositif est fermé pendant le transport.
Les caissons amovibles sont lavés et désinfectés après chaque déchargement.
d) Exceptionnellement, lorsque la filière d'élimination comporte une période de stationnement supérieure à deux heures, celui-ci doit s'effectuer dans un lieu fermé offrant toutes les garanties de sécurité.
e) En dehors du personnel de bord, il est interdit de transporter des voyageurs dans des véhicules transportant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques d'origine humaine.
2.6. Dispositions spéciales relatives à la classe 7.
2.6.1. Les unités de transport comprenant au moins un véhicule immatriculé en France et chargées de matières radioactives de la classe 7 doivent être munies de moyens de télécommunication leur permettant d'entrer en liaison avec les services de secours, de gendarmerie ou de police ainsi qu'avec le transporteur, l'expéditeur, le destinataire.
2.6.2. Une consigne doit préciser au conducteur les numéros de téléphone des services ou entreprises visés au 2.6.1 de la présente annexe I.
3. Dispositions particulières applicables aux seuls transports
nationaux par route de marchandises dangereuses
3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les véhicules de transport en commun de personnes.
Les voyageurs empruntant des véhicules routiers de transport en commun de personnes ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des marchandises dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 sont applicables.
Le transport simultané de personnes et de marchandises dangereuses autres que celles visées au présent article est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes.
3.2. Informations concernant le transport.
3.2.1. Le transport pour compte propre de marchandises dangereuses autres que celles de la classe 7, en quantités n'excédant pas les limites fixées au 1.1.3.6, n'est pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1.
3.2.2. Pour les contenants vides (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes, véhicules pour vrac et conteneurs pour vrac), la désignation des marchandises prévue au 5.4.1.1.6 peut être portée sur le document de transport ayant accompagné le véhicule en charge. La date à partir de laquelle débute le retour à vide doit être mentionnée sur le même document de transport.
3.2.3. Les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en vrac (c'est-à-dire dans des espaces à cargaison d'un navire sans être retenues par aucune forme de dispositif intermédiaire) jusqu'au lieu de leur stockage ou dépotage ne sont pas soumis à l'obligation du document de transport prévu au 5.4.1 sous réserve que :
― le trajet effectué entre le lieu de déchargement et le lieu de stockage ou de dépotage soit inférieur ou égal à 15 km ;
― les marchandises soient accompagnées d'une copie d'un document de transport ou d'expédition pour le transport maritime des marchandises dangereuses (pouvant être rédigé en anglais).
Pour les transports de marchandises dangereuses effectués à partir du lieu de déchargement des navires les ayant transportées par voie maritime en colis au sens du code maritime international des marchandises dangereuses (code IMDG), il convient de se reporter au 1.1.4.2.2.
3.3. Dispositions spéciales relatives aux transports agricoles.
3.3.1. Les transports effectués à l'aide de véhicules agricoles, tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route, sont assujettis à l'ensemble des dispositions du présent arrêté, sauf dans les cas suivants :
a) Pour le transport de l'ammoniac du n° ONU 1005 employé pour l'agriculture et effectué dans les citernes spécifiques décrites à l'appendice IV.4 du présent arrêté, seules s'appliquent les conditions précisées par cet appendice ;
b) Pour les transports de matières ci-après :
― produits phytosanitaires conditionnés en emballages d'une contenance égale ou inférieure à 20 litres et jusqu'à 1 tonne par envoi ;
― les produits phytosanitaires du n° ONU 3082 dans leur cuve de pulvérisation ;
― engrais conformes aux normes françaises ou européennes et jusqu'à 12 tonnes par envoi, sauf l'ammoniac ;
― matières de la classe 4.2 des n°s ONU 1363, 1374, 1386 et 2217, jusqu'à 12 tonnes par envoi ;
― appâts imprégnés de matières toxiques (classe 6.1), jusqu'à 12 tonnes par envoi,
réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, seules s'appliquent les prescriptions concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage des colis (4.1 et 5.2, ou 3.4) et les transports en vrac (7.3) ;
c) Pour les transports des autres marchandises dangereuses réalisés pour les besoins de son exploitation par un agriculteur ou son employé, âgé au moins de 18 ans, la formation spéciale prescrite au 8.2.1 n'est pas requise.
3.3.2. Les transports visés au a du 3.3.1 ci-dessus peuvent être effectués par des véhicules routiers, au sens de l'article 2, si ce sont des véhicules AT tels que définis au 9.1.1.2. Les conditions auxquelles doivent répondre ces transports sont précisées à l'appendice IV.4 du présent arrêté.
3.3.3. Les produits phytosanitaires transportés conditionnés pour la vente au détail dans des emballages intérieurs d'emballages combinés agréés selon l'ADR sont exemptés des prescriptions du présent arrêté ; la masse nette de marchandises dangereuses ne doit pas dépasser 50 kg par transport.
3.3.4. Dispositions transitoires relatives aux réservoirs et citernes destinés au transport de l'ammoniac utilisé uniquement en agriculture.
Les réservoirs pour le transport d'ammoniac, employés uniquement en agriculture, construits avant le 7 novembre 1982 et non conformes à la section 2 de l'appendice C.8 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001, ne seront admis au transport que si leur épreuve initiale date de moins de 30 ans.
Les citernes construites avant le 1er janvier 2003 conformément à l'appendice C.8 du RTMDR en vigueur au 30 juin 2001 peuvent continuer à être utilisées.
Les réservoirs et citernes susvisés doivent être soumis à des contrôles et épreuves périodiques selon les 6.8.2.4.2 à 6.8.2.4.4.
Les citernes construites avant le 1er janvier 2009 et qui ne répondent pas au 2.2 (3) de l'appendice IV.4 du présent arrêté peuvent continuer à être utilisées jusqu'à la date du prochain contrôle prévu au 6.8.2.4.2
3.4. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.
3.4.1. Transports d'objets de la classe 1 avec des marchandises dangereuses relevant d'autres classes.
En application du 7.5.5.2.3, le transport d'explosifs du groupe de compatibilité D et de détonateurs simples ou assemblés sur des unités mobiles de fabrication d'explosifs (MEMU) est autorisé sur des parcours n'excédant pas 200 km.
3.4.2. Transport des artifices de divertissement.
Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, les prescriptions suivantes complètent ou modifient les dispositions des 5.4.1.1, 7.2.4, 8.1.2 et 8.2. Elles sont applicables aux transports des artifices de divertissement dont la masse nette totale de matière explosible contenue dans le chargement ne dépasse pas :
― 100 kg pour l'ensemble des artifices des n°s ONU 0333, 0334 et 0335 ;
― 333 kg pour l'ensemble des artifices des n°s ONU 0333, 0334, 0335 et 0336, sans dépasser la limite de 100 kg mentionnée à l'alinéa précédent.
3.4.2.1. Documents de bord.
Lorsque, conformément aux 3.4.2.2 et 3.4.2.3 de la présente annexe I ci-après, les dispositions des 7.2.4 et 8.2 ne sont pas entièrement respectées, le document de transport prévu au 5.4.1.1 doit porter la mention suivante : « Transport effectué selon le 3.4.2 de l'annexe I de l'arrêté TMD ».
En outre, dans ce cas, le certificat de formation du conducteur visé au 3.4.2.3 de la présente annexe I et les certificats de classement au transport des artifices chargés dans le véhicule doivent être joints aux autres documents de bord prescrits au 8.1.2.
3.4.2.2. Véhicules utilisés.
A défaut d'utiliser des véhicules agréés EX/II comme le prévoit la disposition spéciale V2 au 7.2.4, les transports doivent être effectués dans des véhicules à moteur qui répondent aux conditions suivantes :
― le véhicule doit être couvert et doté d'un compartiment de chargement sans fenêtre, séparé de la cabine par une cloison continue qui peut être d'origine ou aménagée par l'exploitant, mais sans être nécessairement étanche ;
― les ouvertures doivent être fermées par des portes ou des panneaux ajustés verrouillables ;
― le moteur doit être un moteur à allumage par compression.
3.4.2.3. Formation du conducteur.
A défaut d'être titulaire du certificat de formation défini au 8.2 et comportant la spécialisation pour le transport des matières et objets de la classe 1, le conducteur doit posséder :
― soit un certificat d'artificier K4, délivré dans le cadre du décret n° 90-897 portant réglementation des artifices de divertissement ;
― soit un certificat de formation spécifique délivré par un organisme agréé à délivrer pour la classe 1 les certificats de formation conformes au 8.2. Ce certificat s'inspire du modèle figurant au 8.2.2.8.3. Les conditions de validité et de renouvellement de ce certificat sont les mêmes que celles des certificats conformes au 8.2.
Le contenu de la formation spécifique visée ci-dessus doit au moins comporter les éléments suivants :
a) Principes généraux du transport des marchandises dangereuses : réglementation applicable ; classification des marchandises dangereuses ; interdictions de chargement en commun ;
b) Caractéristiques générales des artifices de divertissement : classification et groupes de compatibilité ; nature des risques, sensibilité aux agressions et effets ;
c) Prescriptions générales applicables au transport des artifices : emballage, marquage et étiquetage des colis ; quantités autorisées dans les véhicules ; documents de bord réglementaires ;
d) Dispositions relatives aux véhicules : caractéristiques imposées ; équipements spécifiques et leur utilisation ; signalisation ;
e) Précautions à prendre lors du transport : chargement, arrimage et déchargement ; conduite sur route et en agglomération ; itinéraires, stationnement et surveillance ;
f) Conduite à tenir en cas d'accident, d'incendie ou d'incident ;
g) Exercices d'extinction de feu.
La durée minimale des formations initiale et de recyclage est de huit séances au sens du 4 de la présente annexe I.
3.4.2.4. Plans de sûreté.
Les dispositions relatives au 1.10.3.2 ne s'appliquent pas à ces transports.
3.5. Dispositions spéciales relatives aux réservoirs fixes de stockage de GPL.
Les réservoirs fixes de stockage, d'un volume n'excédant pas 12 000 litres, contenant des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié n.s.a. (classe 2, n° ONU 1965) peuvent être transportés, du lieu d'utilisation au centre de maintenance et/ou de réparation, s'ils contiennent une quantité de gaz inférieure ou égale à 500 kg. Dans ce cas :
1. Les unités de transport sont de type FL, tel que défini au 9.1.1.2. Les véhicules dont la date de première mise en circulation est postérieure au 30 juin 1993 sont soumis aux dispositions du 3.6 de la présente annexe I.
2. Ces unités de transport sont équipées des extincteurs visés au 8.1.4 et des équipements divers visés au 8.1.5.
3. Les dispositifs de fixation reliant les réservoirs à l'unité de transport doivent répondre aux prescriptions des 7.5.7 et 6.8.2.1.2 et font l'objet d'une attestation de conformité délivrée par un organisme agréé sur la base de la note DM-T/A n° 120046 du 11 mai 1983 ou un autre cahier des charges reconnu par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Les agréments des dispositifs de fixation délivrés en application des dispositions du RTMDR restent valables.
4. Les organes de service des réservoirs doivent être protégés par un capot ou par tout autre dispositif équivalent, conformément au 6.8.2.1.28.
5. Les deux côtés et l'arrière de l'unité de transport doivent porter une plaque-étiquette n° 2.1. Les panneaux orange apposés à l'avant et à l'arrière doivent porter les numéros d'identification 23/1965.
6. Le conducteur du véhicule doit être formé, au sens du 8.2.1.3 et du 4 de la présente annexe I : spécialisation citerne gaz ou GPL.
7. Le personnel affecté aux opérations de chargement et de déchargement doit être qualifié.
La mention suivante doit figurer sur le document de transport : « Transport effectué selon le 3.5 de l'annexe I de l'arrêté TMD ».
3.6. Certificats d'agrément des véhicules admis à circuler en France en dérogation à certaines dispositions de l'annexe B de l'ADR.
Les véhicules immatriculés en France qui, en application soit des 3.3.2 ou 3.5 de la présente annexe I, soit des articles 22, 23 ou 25, sont admis pour l'exécution de transports intérieurs à la France en dérogation à certaines dispositions des annexes A et B mais qui sont néanmoins soumis à un agrément se voient délivrer un certificat d'agrément national barré d'une diagonale de couleur jaune.
Toutes les règles définies par le présent arrêté et applicables aux certificats d'agrément ADR sont également applicables aux documents nationaux mentionnés ci-dessus, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ils sont délivrés ou renouvelés et leur présence parmi les documents de bord.
4. Dispositions particulières
relatives à la formation de l'équipage du véhicule
|
FORMATION INITIALE |
FORMATION DE RECYCLAGE |
---|---|---|
Formation de base. |
24 séances, comprenant au moins 18 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation classe 1. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation citernes. |
32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation citernes gaz. |
32 séances, comprenant au moins 16 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation classe 7. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation GPL. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
Spécialisation produits pétroliers. |
16 séances, comprenant au moins 8 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
8 séances, comprenant au moins 4 séances d'enseignement théorique, et des exercices pratiques. |
5. Dispositions relatives aux contrôles
des transports par route des marchandises dangereuses
5.1. Les contrôles mentionnés au 1.8.1 sont effectués conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4060/89 et à l'article 1er du règlement (CEE) n° 3912/92, ainsi qu'aux dispositions des 5.1 à 5.6 de la présente annexe I.
5.2. Une proportion représentative des transports routiers de marchandises dangereuses est soumise à contrôle, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route. Cette proportion pourra être fixée en fonction de la part de transport de marchandises dangereuses constatée régionalement dans le trafic routier.
5.3. Les contrôles sont basés sur la liste de contrôle figurant à l'appendice IV.2 du présent arrêté. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l'exécution du contrôle établi par l'autorité qui a effectué ce contrôle doit être remis au conducteur du véhicule et être présenté sur demande afin de simplifier ou d'éviter, dans la mesure du possible, d'autres contrôles ultérieurs.
Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent dans toute la mesure du possible une partie étendue du réseau routier.
Les endroits choisis pour ces contrôles doivent permettre la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou, lorsque l'autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation sur place ou à un endroit désigné à cet effet par ladite autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.
Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable. La durée du contrôle doit néanmoins permettre la vérification des points mentionnés dans la liste de l'appendice IV.2 du présent arrêté. Le temps d'immobilisation d'un véhicule dans le cadre du 5.4 de la présente annexe I n'est pas pris en compte pour la durée du contrôle du présent alinéa.
5.4. Sans préjudice d'autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu'une ou plusieurs infractions mentionnées à l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les agents mentionnés à l'article R. 325-3 du code de la route, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l'objet d'autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité, y compris, le cas échéant, le refus d'entrée de ces véhicules sur le territoire national ou de la Communauté européenne.
Pour l'application des dispositions de l'article 1er bis du décret n° 77-1331 susvisé, les dispositions dont la méconnaissance entraîne une infraction respectivement de catégorie de risque I, II ou III sont définies comme suit :
Catégorie de risque I : risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées.
Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
1) Le transport de marchandises dangereuses interdites au transport ;
2) Toute fuite de substances dangereuses ;
3) L'utilisation d'un mode de transport interdit ou d'un moyen de transport inapproprié ;
4) Le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
5) Le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément ;
6) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risque II) ;
7) L'utilisation de colis non agréés ;
8) Le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable ;
9) Le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun ;
10) Le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement ;
11) Le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis ;
12) Le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis ;
13) Le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport ;
14) Le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.) ;
15) Le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule ;
16) L'absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.) ;
17) Le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide ;
18) L'utilisation de feu ou d'ampoules à nu ;
19) Le non-respect de l'interdiction de fumer.
Catégorie de risque II : risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible ou au plus tard à l'issue de l'opération de transport en cours.
Relèvent de cette catégorie les faits suivants :
1) Le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque ;
2) Le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat ;
3) Le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits ; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et/ou la date d'expiration qui manquent ; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ;
4) Le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites ;
5) Le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées ;
6) Le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés ;
7) Le transport de marchandises en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état ;
8) Le fait que des citernes ou des véhicules-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement ;
9) Le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé ;
10) Un étiquetage, marquage ou placardage incorrect ;
11) L'absence de consignes écrites conformes à l'ADR ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées ;
12) Le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.
Catégorie de risque III : faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.
Relève de cette catégorie le fait de méconnaître toute disposition réglementaire non mentionnée aux alinéas précédents comme relevant des catégories I ou II. Notamment :
1) Le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire ;
2) Le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risque I, ne figurent pas dans les documents de transport ;
3) Le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.
5.5. Des contrôles sont également effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route.
Ces contrôles, effectués conformément au 1.8.1.3, doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectuent les transports de marchandises dangereuses sont conformes à la législation applicable en la matière.
Lorsqu'une ou plusieurs infractions ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l'entreprise ou faire l'objet d'autres mesures appropriées.
5.6. Les informations suivantes permettant de renseigner le tableau de l'appendice IV.3 du présent arrêté :
― nombre de contrôles effectués ;
― nombre de véhicules contrôlés, selon l'immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d'autres Etats membres ou d'Etats tiers) ;
― nombre d'infractions constatées et type d'infractions ;
― nombre et type des sanctions infligées,
sont transmises par les autorités locales chargées du constat des infractions et de leur sanction au ministère chargé des transports, direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.
Pour chaque année calendaire et au plus tard douze mois après l'écoulement de celle-ci, un rapport conformément au modèle figurant en appendice IV.3 du présent arrêté est transmis à la Commission européenne.
A N N E X E I I
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT
PAR CHEMIN DE FER DE MARCHANDISES DANGEREUSES
1. Dispositions générales
1.1. La présente annexe est composée :
― de l'appendice C de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), qui est le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID). Ce règlement, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2009, est publié en français par l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), Gryphenhübeliweg 30, 3006 Berne, Suisse ;
― des dispositions particulières qui complètent notamment l'annexe du RID et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux par chemin de fer de marchandises dangereuses effectués en France.
1.2. Les dispositions particulières sont réparties dans les paragraphes 2 à 3 de la présente annexe II comme suit :
Dispositions particulières applicables à tous les transports par chemin de fer de marchandises dangereuses (paragraphe 2).
Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
― missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des wagons (paragraphe 2.1) ;
― chargement, déchargement (paragraphe 2.2) ;
― transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
― informations concernant le transport (paragraphe 2.4) ;
― dispositions spéciales relatives à la classe 1 (paragraphe 2.5).
Dispositions particulières applicables aux seuls transports nationaux par chemin de fer de marchandises dangereuses (paragraphe 3).
Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
― transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs (paragraphe 3.1) ;
― informations concernant le transport (paragraphe 3.2).
1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section du RID.
Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : « article ».
Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : « de l'annexe II » ou « de la présente annexe II ».
2. Dispositions particulières applicables à tous les transports
par voie de chemin de fer de marchandises dangereuses
2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant acceptation au transport des wagons.
Outre les dispositions prévues par d'autres textes pour le chargement et le déchargement de marchandises, les mesures ci-après doivent être observées :
2.1.1. Transport en colis et en vrac.
Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le chargement de veiller à l'application des dispositions du présent arrêté relatives au chargement et notamment :
― aux interdictions de chargement en commun ;
― au calage et à l'arrimage des colis ;
― aux prescriptions sur les transports en vrac ou en petits conteneurs ;
― au placardage et à la signalisation des wagons à la sortie de l'établissement.
Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
2.1.2. Transport en citernes.
Il appartient au responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage de veiller à ce que :
― la citerne soit autorisée pour le transport du produit ;
― la citerne ne présente pas d'avarie et soit dans un bon état extérieur ;
― ses équipements soient en bon état de fonctionnement ;
― la citerne ait été, si besoin, convenablement nettoyée et/ou dégazée.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus et s'il ne peut pas être mis en conformité, la citerne ne doit pas être chargée.
Le responsable de tout établissement où s'effectue le remplissage doit veiller en outre à ce que :
― le personnel habilité au remplissage ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
― l'affichage des consignes relatives aux opérations de remplissage ait été effectué ;
― les consignes de remplissage soient respectées.
Après le remplissage, comme après le déchargement, l'établissement expéditeur ou l'établissement destinataire doit vérifier que :
― tous les dispositifs de fermeture sont en position fermée et étanches ;
― le placardage et la signalisation sont conformes.
2.1.3. Transfert de marchandises entre transport ferroviaire et autres modes de transport.
Les responsables des chantiers de transfert doivent veiller à ce que :
― le personnel habilité au transbordement ait reçu la formation prévue au 1.3 ;
― les consignes de transbordement soient affichées et respectées.
Il appartient au responsable qui effectue l'opération de transfert sur wagon :
― de veiller :
― aux interdictions de chargement en commun des colis ;
― au calage et à l'arrimage des colis ou des unités de transport intermodal ;
― au placardage des wagons chargés de colis ;
― de vérifier :
― le bon état apparent des colis ou des unités de transport intermodal ;
― la présence des plaques-étiquettes et des panneaux orange sur les unités de transport intermodal.
2.1.4. Mission du transporteur ferroviaire avant acceptation au transport des wagons.
Avant l'acceptation au transport de wagons contenant des marchandises dangereuses et sans préjudice des obligations incombant à l'expéditeur, le transporteur ferroviaire est tenu de vérifier, dans les conditions prévues par la réglementation ferroviaire :
― que les wagons sont dans un bon état extérieur et notamment que les dispositifs de fermeture des wagons-citernes sont en position fermée et étanches ;
― que le placardage et la signalisation des mêmes wagons sont conformes aux prescriptions du présent arrêté.
Les vérifications prévues ci-dessus ne sont pas nécessaires si, entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur, une procédure a été mise en place pour garantir que ces contrôles ont été effectués avec satisfaction par l'expéditeur.
2.2. Chargement, déchargement.
2.2.1. Opérations de manutention, de calage et d'arrimage.
2.2.1.1. Les règles de calage et d'arrimage sont réputées satisfaites lorsque les unités de transport intermodal sont chargées sur des wagons spécialisés du type « plancher avec glissière de centrage latéral » ou sur des wagons équipés de chevilles UIC ou sur des wagons-poches.
2.2.1.2. Il est interdit au personnel du transporteur ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure d'ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses.
2.2.2. Mesures pour éviter l'incendie ou l'explosion au cours des manutentions de marchandises dangereuses.
2.2.2.1. Il est interdit de faire usage de feu ou de flamme nue et de fumer au cours des manutentions, au voisinage des colis placés en attente de manutention, au voisinage des wagons et dans les wagons.
2.2.2.2. Les appareils d'éclairage portatifs ne doivent présenter aucune surface métallique susceptible de produire des étincelles. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pouvoir enflammer les vapeurs ou gaz inflammables qui auraient pu se répandre à l'intérieur d'un wagon.
2.2.2.3. Lorsqu'il s'agit de matières ayant un point d'éclair égal ou inférieur à 60 °C, une bonne connexion électrique entre le châssis du wagon et la terre doit être réalisée avant le remplissage ou la vidange des citernes. En outre, la vitesse de remplissage ou de vidange doit être limitée.
2.2.2.4. Les manutentions des matières dangereuses transportées par wagons complets (chargement, déchargement, transbordement) sont interdites sur les parties de voies équipées électriquement lorsque les conducteurs d'amenée du courant sont sous tension.
2.2.3. Lieux de chargement et de déchargement et précautions à prendre pour les opérations autorisées en gare dans le cadre du 1.9.5.
2.2.3.1. Transports en vrac.
Le chargement et le déchargement des marchandises des classes 4.2 et 4.3 transportées en vrac ne peuvent pas être effectués en gare.
2.2.3.2. Transports en citernes.
Le chargement et le déchargement des matières dangereuses transportées en citerne ne peuvent pas être effectués en gare. Sont toutefois admis le chargement et le déchargement des marchandises suivantes :
― classe 2 : gaz du groupe A ;
― classe 3 : matières des groupes d'emballage II ou III et autorisées en citernes ;
― classe 4.1 : matières pulvérulentes ou granulaires autorisées en citernes.
2.2.3.3. Pour le chargement et le déchargement de marchandises dangereuses en gare, des consignes communes doivent être établies entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur ou le destinataire pour définir leur rôle respectif ainsi que les modalités de réalisation des opérations prévues.
2.2.3.4. Pour les opérations et pour les marchandises autorisées par les paragraphes précédents, le gestionnaire de l'infrastructure peut interdire le chargement ou le déchargement de marchandises dangereuses en gare dans certaines zones, le cas échéant en fonction des marchandises dangereuses considérées.
2.3. Transport et stationnement.
2.3.1. Limitation du temps de stationnement.
2.3.1.1. Les wagons chargés, contenant des marchandises dangereuses, ne peuvent être utilisés aux fins de stockage en dehors des chantiers ou des installations classées pour la protection de l'environnement et des installations nucléaires de base. Ils ne doivent stationner en dehors de ces installations que le temps prévu par les règles établies et diffusées aux transporteurs ferroviaires par le gestionnaire de l'infra-structure et par les prescriptions du présent arrêté, pour les opérations d'expéditions, d'acheminement et de livraison.
2.3.1.2. Les wagons-citernes et les wagons pour vrac vides non nettoyés, exceptés ceux ayant transporté des matières de la classe 7, peuvent être admis en garage prolongé sur les voies du chemin de fer, en des lieux autorisés par le gestionnaire de l'infrastructure et selon des consignes particulières établies par le transporteur ferroviaire en concertation avec le gestionnaire de l'infrastructure.
2.3.1.3. Le stationnement des unités de transport intermodal (UTI), au sol ou chargées sur un véhicule ou bateau, dans les centres de transbordement ne doit pas excéder 48 heures. Toutefois, cette durée peut être prolongée dans le cas d'événements extérieurs au centre survenant du fait :
― des règles de circulation routière ou ferroviaire les week-ends, jours fériés et veilles de jours fériés ;
― du retard des navires ;
― des limites liées au plan de transport ferroviaire.
Dans les centres de transbordement spécialement affectés aux colis de la classe 7, le stationnement des UTI peut également être prolongé dans le cas de contraintes imposées par le contrôle et la formation ou l'éclatement du convoi ferroviaire.
2.3.2. Modalités de stationnement des wagons dans les sites de séjour temporaires soumis à étude de dangers.
Dans les sites de séjour temporaire soumis à étude de dangers au titre de l'article R. 551-8 du code de l'environnement, le préfet peut, au vu de cette étude et après avis conforme de l'EPSF, fixer des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation. Ces règles doivent être compatibles avec l'exploitation ferroviaire mais elles peuvent, le cas échéant, être différentes de celles édictées au 2.3.1 de la présente annexe II en ce qui concerne le stationnement.
2.3.3. Mesures à prendre en cas d'incidents et accidents.
En complément du 1.4.1.2 du RID, les dispositions suivantes s'appliquent :
Lorsque l'état d'un chargement de matières dangereuses n'offre plus, pour un motif quelconque, les garanties de sécurité prescrites par le présent arrêté, le transporteur ferroviaire peut faire appel à l'expéditeur et lui demander des instructions.
Si la constatation est faite en cours d'acheminement, le wagon doit être arrêté à l'endroit le plus convenable. Le transporteur informe le gestionnaire de l'infrastructure de la nature de l'incident et lui communique les renseignements sur les matières transportées figurant sur la déclaration de chargement. Le cas échéant, les mesures prévues au plan d'urgence interne de la gare de triage prévu au 2.3.4 de la présente annexe II sont mises en œuvre sans délai.
En cas d'accident ou d'incident, notamment explosion, incendie, fuite ou menace de fuite suite à un choc, perte ou vol de matières ou objets dangereux survenant en cours de transport, le gestionnaire de l'infrastructure prévient ou fait prévenir, sans délai, les services d'incendie et de secours et la brigade de gendarmerie ou le service de police le plus proche du lieu de l'accident, cet avis devant indiquer :
― le lieu et la nature de l'accident ;
― le numéro ONU, la désignation officielle de transport, la quantité et les caractéristiques des matières transportées (s'il y a lieu les consignes particulières d'intervention ainsi que les agents d'extinction prohibés) ;
― l'importance des dommages ;
― plus généralement toutes précisions permettant d'estimer l'importance du risque et de décider de l'ampleur des secours à mettre en œuvre.
2.3.4. Plan d'urgence interne des gares de triage.
2.3.4.1. Conformément au 1.11 et au 1.4.3.6, le gestionnaire de l'infrastructure établit sous sa responsabilité un plan d'urgence interne pour une gare de triage traitant de marchandises dangereuses.
2.3.4.2. Le plan d'urgence interne est élaboré et révisé en liaison avec les autorités chargées des secours et, pour la classe 7, avec l'autorité compétente en matière de transport. Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'exploitant du triage est consulté sur le plan.
2.3.4.3. Le plan doit être testé régulièrement. Les exercices donnent lieu à un rapport écrit communiqué aux autorités chargées des secours et tenu à disposition des agents de l'administration habilités à constater les infractions en matière de transport de marchandises dangereuses.
2.3.4.4. Le plan d'urgence interne est tenu à jour en permanence. Il est réexaminé et, en tant que de besoin, modifié, en cas de modification substantielle de la gare de triage, notamment de son infrastructure ou de l'organisation des circulations, et au plus tard à intervalles n'excédant pas trois ans.
2.3.4.5. A la suite d'un accident ou lorsqu'un exercice ou un incident en montre le besoin, le préfet peut demander un réexamen du plan.
2.3.4.6. La diffusion externe du plan, de ses mises à jour et de ses modifications éventuelles est effectuée par le gestionnaire d'infrastructure aux services concernés en accord avec les indications données par le préfet.
2.4. Informations concernant le transport.
2.4.1. Information des conducteurs de trains.
Tous les conducteurs de trains autres que les trains de ramassage et de distribution doivent être informés par écrit par le transporteur ferroviaire de la présence, dans leur train, de wagons contenant des marchandises dangereuses (nature des marchandises et emplacement des wagons dans le train).
2.4.2. Consignes de sécurité pour les transports en citernes et en vrac.
2.4.2.1. Contenu des consignes.
Le transport de matières dangereuses en citernes et en vrac dans des grands conteneurs, wagons et petits conteneurs donne lieu à l'utilisation de consignes précisant :
― la nature des dangers présentés par les matières ainsi que les mesures de sécurité à appliquer en première urgence pour y faire face en cas d'accident ou d'incident ;
― les précautions à prendre pour les personnes et les premiers soins à donner à celles qui entreraient en contact avec les matières transportées ou les produits pouvant s'en dégager ;
― les mesures à prendre en cas d'incendie, et en particulier les agents d'extinction à ne pas employer ;
― les mesures à prendre en cas d'épandage dans l'eau ou sur le sol ou en cas de diffusion de la matière dans l'air.
2.4.2.2. Exploitation des consignes de sécurité.
Le transporteur ferroviaire doit disposer d'une collection des consignes de sécurité correspondant aux marchandises dangereuses qu'il transporte soit en utilisant des fiches écrites, soit en se servant d'une banque de données informatisée. Il doit fournir ces consignes aux gestionnaires des infrastructures utilisées. Les entités chargées de la circulation ferroviaire doivent également disposer de ces consignes.
Le transporteur ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure prennent toutes dispositions nécessaires pour que chaque catégorie d'agents soit en mesure de respecter celles des recommandations qui figurent dans ces consignes et dont l'application lui incombe.
2.4.3. Placardage des wagons.
S'il s'agit d'un chargement complet, les plaques-étiquettes des wagons doivent être apposées par l'expéditeur. Dans les autres cas, elles doivent être apposées par le transporteur.
2.5. Dispositions spéciales relatives à la classe 1.
2.5.1. Avertissement. ― Remise en gare.
Le transporteur ferroviaire doit être prévenu au moins vingt-quatre heures à l'avance des transports de matières et objets des divisions 1.1 et 1.5 qu'il a à effectuer.
Le transporteur ferroviaire fait connaître dans le plus bref délai à l'expéditeur le jour et l'heure de mise à disposition du ou des wagon(s) et de départ du train ; les livraisons aux gares se font en conséquence.
Lorsque les wagons de matières et objets explosibles proviennent d'un embranchement particulier, ils doivent arriver en gare de manière à y stationner le moins possible et au maximum deux heures avant leur départ, l'expéditeur restant responsable des mesures de précaution prescrites par les règlements pour le chargement et la surveillance des wagons chargés.
2.5.2. Manœuvres.
Outre les prescriptions du 7.5.3.1, les wagons contenant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1), 1.5 ou 1.6 ne doivent pas, au cours des manœuvres, être attelés directement à un wagon muni d'une plaque-étiquette des n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.
2.5.3. Stationnement.
Dans les gares de départ et d'arrivée, les wagons renfermant des matières ou objets explosibles et munis d'une plaque-étiquette n° 1 (comportant l'indication de la division 1.1) ou 1.5 doivent être isolés et placés sur des voies choisies parmi celles qui sont le plus éloignées des voies principales ou de stationnement des trains de voyageurs, des voies de circulation de machines de manœuvres et du bâtiment à voyageurs. Durant leur stationnement, ces wagons doivent être immobilisés et protégés selon les prescriptions de sécurité du transporteur ferroviaire.
On doit éviter de placer sur des voies contiguës, au voisinage immédiat les uns des autres, des wagons munis d'une plaque-étiquette n° 1, 1.5 ou 1.6 et des wagons munis d'une plaque-étiquette des n°s 2.1, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2.
2.5.4. Consignes de gare.
Les consignes communes prévues au 2.2.3.3 de la présente annexe II doivent prévoir les dispositions à prendre pendant le stationnement des wagons chargés de matières ou objets explosibles ainsi que l'emplacement à affecter aux colis de matières et objets de la classe 1. Elles doivent prescrire, en particulier, les précautions à prendre en cas d'incendie.
2.5.5. Délais d'enlèvement à la gare destinataire.
Les matières et objets explosibles doivent être enlevés de la gare destinataire dans le moindre délai et au plus tard dans le délai fixé par les règles établies et diffusées aux transporteurs ferroviaires par le gestionnaire de l'infrastructure et, dans les gares maritimes, dans le délai fixé par les règlements des ports.
Passé ce délai, le transporteur ferroviaire est autorisé à faire l'enlèvement aux frais, risques et périls du destinataire.
Les wagons à remettre sur embranchement particulier doivent être livrés de jour à la première desserte qui suit l'arrivée des wagons ou par desserte spéciale à une heure convenue avec le destinataire, si cette desserte permet d'éviter le stationnement des wagons en gare pendant la nuit.
3. Dispositions particulières applicables
aux transports nationaux par fer de marchandises dangereuses
3.1. Transport de marchandises dangereuses dans les trains de voyageurs.
3.1.1. Acceptation de colis express et de bagages enregistrés dans les trains de voyageurs.
3.1.1.1. Nonobstant les dispositions des 7.6 et 7.7, les matières et objets du présent arrêté, admis au transport comme colis express, sont admis au transport comme bagages enregistrés et peuvent à ce titre être chargés dans des trains de voyageurs, aux conditions indiquées ci-après.
3.1.1.2. A l'exception des colis contenant des gaz affectés à un groupe de risque comportant la lettre T et qui ne sont pas conditionnés dans des aérosols, les colis contenant des marchandises dangereuses autres que celles des classes 1 et 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, peuvent être chargés dans un même véhicule ferroviaire transportant des voyageurs à condition, d'une part, que la masse totale brute des colis ne dépasse pas 300 kg, d'autre part, que la masse brute des colis soumis à une même limitation de quantité dans le tableau du 1.1.3.6 ne dépasse pas 6 kg pour la catégorie de transport 1 100 kg pour la catégorie 2 et 300 kg pour les catégories 3 et 4. Les marchandises des classes autres que celles des classes 1 et 7, non reprises dans le tableau, ne peuvent en aucun cas être chargées dans des trains de voyageurs.
3.1.1.3. Les colis contenant des marchandises de la classe 1 ou de la classe 7, expédiés comme envois express ou comme bagages enregistrés, sont soumis pour leur chargement dans des véhicules ferroviaires transportant des voyageurs aux limites indiquées respectivement aux dispositions spéciales CE1 et CE15 du 7.6 et aux règles complémentaires suivantes :
― pour les colis contenant des matières et objets classés 1.4 S et chargés en commun avec des marchandises des autres classes : la limite de 100 kg s'applique pour eux-mêmes et la limite de 300 kg s'applique pour l'ensemble des marchandises chargées ;
― les colis contenant des marchandises de la classe 1, soumises à autorisation d'acquisition en vertu du décret n° 81-972 du 21 octobre 1981 modifié relatif au marquage, à l'acquisition, à la détention, au transport, à la livraison et à l'emploi de produits explosifs, ne peuvent en aucun cas être chargés dans des trains de voyageurs ;
― pour les colis contenant des marchandises de la classe 7, dispensés d'étiquetage ou portant deux étiquettes n° 7A : la limite de 300 kg s'applique pour eux-mêmes s'ils sont chargés seuls, pour l'ensemble des marchandises dangereuses en cas de chargement en commun.
3.1.1.4. Les colis chargés dans des trains de voyageurs doivent être déposés dans un compartiment ou un coffre isolé à la fois des voyageurs et des moteurs et éventuellement des organes chauds par un écran isolant qui ne soit pas en contact avec les organes chauds. Pour les gaz, cet emplacement doit être convenablement ventilé.
3.1.2. Colis pouvant être conservés par les voyageurs empruntant des trains.
Les voyageurs empruntant des trains ne peuvent emporter sur eux ou dans leurs colis à mains que des matières dangereuses destinées à leur usage personnel ou nécessaires à l'exercice de leur profession. Cependant, le transport de matières radioactives est interdit.
Les récipients portables de gaz à usage médical transportés par des malades présentant des difficultés respiratoires sont admis dans la limite des quantités nécessaires pour un voyage.
Seules les dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2, ou au 3.4, ou au 3.5 sont applicables.
3.2. Informations concernant le transport.
3.2.1. Déclaration de chargement de matières dangereuses et marquage des colis.
3.2.1.1. Dispositions générales.
L'obligation figurant au 5.4.1.1.1, consistant à porter une croix dans la case prévue à cet effet du document de transport, ne s'applique pas si l'on utilise un contrat de transport ou un bordereau de suivi pour un transport de déchets.
3.2.1.2. Transports pour compte propre.
Les transports pour les besoins propres du transporteur ferroviaire en quantité n'excédant pas les limites fixées au tableau du 1.1.3.1 ne sont pas soumis à l'obligation du document prévu au 5.4.0.
3.2.2. Placardage et signalisation des wagons ; cas particuliers.
3.2.2.1. Placardage des wagons de messagerie.
Nonobstant le 5.3.1.5, seuls les wagons de messagerie chargés de plus de trois tonnes (masse brute) de matières d'une même classe (autre que les classes 1, 6.2 ou 7) doivent porter, sur les deux côtés, la ou les plaques-étiquettes suivantes :
― pour les classes autres que la classe 2 : la plaque-étiquette correspondant à la classe ;
― pour la classe 2 : des plaques-étiquettes correspondant à toutes les étiquettes figurant sur les colis de cette classe (autres que l'étiquette n° 11).
A N N E X E I I I
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES PAR VOIES DE NAVIGATION INTÉRIEURES (ADN)
1. Dispositions générales
1.1. La présente annexe est composée :
― de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN) fait à Genève le 26 mai 2000 et son règlement annexé en vigueur au 1er mars 2009. Ces documents sont publiés en français par les Nations unies, section des ventes, bureau E-4, palais des Nations, 1211 Genève 10, Suisse. Ils sont aussi disponibles sur le site internet de la division des transports de la CEE-ONU à l'adresse suivante :
http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm ;
― des dispositions particulières qui complètent notamment le règlement annexé à l'ADN et en précisent les modalités d'application aux transports nationaux ou internationaux de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures effectués en France.
1.2. Les dispositions particulières figurent dans le paragraphe 2 de la présente annexe III comme suit :
Dispositions particulières applicables à tous les transports par voies de navigation intérieures de marchandises dangereuses (paragraphe 2).
Ces dispositions précisent les dispositions particulières applicables concernant les points suivants :
― missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement et avant envoi des bateaux (paragraphe 2.1) ;
― chargement, déchargement (paragraphe 2.2) ;
― transport et stationnement (paragraphe 2.3) ;
― titres de navigation, certificats de visite (paragraphe 2.4).
1.3. En ce qui concerne les numéros cités dans la présente annexe sans mention explicite du document réglementaire auquel ils se rapportent, ceux-ci visent un chapitre, une section ou une sous-section de l'ADN.
Lorsqu'il est fait référence à un article du présent arrêté, le numéro est précédé du mot : « article ».
Lorsqu'il est fait référence à une partie, section, sous-section ou à un paragraphe de la présente annexe, les numéros sont suivis des mots : « de l'annexe III » ou « de la présente annexe III ».
2. Dispositions particulières applicables à tous les transports
de marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
2.1. Missions respectives des différents intervenants lors des opérations de chargement et de déchargement.
Outre les dispositions prévues au 1.4, les prescriptions ci-après doivent être respectées par le conducteur et la personne responsable de la manutention aux installations à terre.
2.1.1. Dispositions applicables à tous les transports.
Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables au transport envisagé :
― le document de transport et la (les) consigne(s) écrite(s) pour le conducteur figurent dans les documents de bord du bateau ;
― l'expert « matières dangereuses » est titulaire d'une attestation de formation en cours de validité et adaptée au transport à entreprendre ;
― le bateau est muni de son certificat d'agrément en cours de validité et adapté au transport.
En cas de contrôle négatif d'un des éléments ci-dessus, le transport ne doit pas être effectué.
2.1.2. Dispositions applicables aux transports en colis ou en vrac.
Il appartient au conducteur de veiller que :
― les cales et les ponts de cargaisons aient été nettoyés ;
― les interdictions de chargement en commun soient respectées (en fonction des marchandises à charger et, le cas échéant, des marchandises déjà à bord) ;
― les colis chargés soient correctement calés et arrimés ;
― le tonnage des marchandises transportées ne dépasse pas les limites autorisées.
Il appartient au destinataire de veiller à ce que les dispositions du présent arrêté relatives au déchargement soient respectées.
2.1.3. Dispositions applicables aux transports en bateaux-citernes.
Il appartient au responsable qui remet la marchandise au transport de s'assurer que les dispositions suivantes sont respectées, pour autant qu'elles sont applicables aux transports envisagés :
― le bateau-citerne est autorisé pour le transport du produit à charger ;
― le bateau-citerne a été, si besoin est, convenablement nettoyé et/ou dégazé. Dans ce cas, un certificat attestant le nettoyage et/ou le dégazage doit figurer dans les documents de bord du bateau.
2.1.4. Dispositions applicables aux transferts de conteneurs, conteneurs-citernes et véhicules routiers.
Lors des opérations de transfert sur bateau, les obligations énumérées sous 2.1.1 et 2.1.2 ci-dessus, pour le chargement des colis, s'appliquent.
Il appartient en outre au conducteur de vérifier :
― le bon état apparent des unités de transport intermodales ;
― la présence des étiquettes de dangers, de panneaux orange, marques ou signaux de mise en garde, sur les unités de transport intermodales.
2.2. Chargement, déchargement.
Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au chargement, au déchargement et au transbordement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département où s'effectuent ces opérations.
2.3. Transport et stationnement.
2.3.1. Stationnement.
Les dispositions de la partie 7 du règlement ADN relatives au stationnement des bateaux peuvent être précisées par arrêté du préfet du département concerné.
2.3.2. Modalités de stationnement des bateaux dans les ouvrages des ports intérieurs soumis à étude de dangers.
Pour les ouvrages des ports intérieurs soumis à une étude de dangers en vertu de l'article R. 551-9 du code de l'environnement, le préfet du département où sont situés ces ouvrages peut édicter, le cas échéant, au vu de cette étude de dangers, des règles spécifiques d'aménagement et d'exploitation dans le cadre de l'arrêté prévu au 2.3.1 de la présente annexe III.
2.3.3. Règlement de police.
Les références au Code européen des voies de navigation intérieures (CEVNI) reprises dans la partie 7 du Règlement ADN doivent être remplacées, pour les voies de navigation intérieures non soumises à ce code, par les dispositions correspondantes du Règlement général de police de la navigation intérieure (RGP) publié par le décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 susvisé et des règlements particuliers de police (RPP) pour les particularités locales.
2.4. Titres de navigation, certificats de visite.
Les références aux prescriptions locales, régionales ou internationales des bateaux reprises au 1.1.4.6 et dans la partie 9 du règlement annexé ADN sont celles correspondant au décret n° 2007-1168 du 2 août 2007 et celles des arrêtés du 28 août 2008 et du 21 décembre 2007 relatifs aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants destinés au transport de marchandises naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures et celles correspondant au Règlement de visite des bateaux du Rhin relatives aux certificats de visites.
A N N E X E I V
Cette annexe comporte les appendices suivants :
1. Appendice IV.1. ― Dispositions relatives aux flexibles (voir article 9.2).
2. Appendice IV.2. ― Liste de contrôle (voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté).
3. Appendice IV.3. ― Tableau de rapport statistique (voir 5.7 de l'annexe I du présent arrêté).
4. Appendice IV.4. ― Prescriptions relatives à la construction et à l'utilisation des matériels de transport de l'ammoniac employés uniquement en agriculture (voir 3.3 de l'annexe I du présent arrêté).
5. Appendice IV.5. ― Modèles de certificats d'agrément des modèles types d'emballage et d'attestations liées au contrôle de fabrication des emballages (voir articles 10 et 11).
6. Appendice IV.6. ― Contrôles magnétoscopiques des citernes (voir article 25.3).
7. Appendice IV.7. ― Visites techniques des véhicules (voir article 14).
8. Appendice IV.8. ― Prescriptions applicables à la mise sous pression de gaz des citernes équipées de couvercles amovibles (voir article 9.3).
APPENDICE IV.1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX FLEXIBLES
(Voir article 9.2)
1. Généralités, domaine d'application, définitions
1.1. Domaine d'application.
Les flexibles utilisés pour le remplissage ou la vidange des véhicules de transport de marchandises dangereuses à l'état liquide doivent satisfaire aux prescriptions du présent appendice.
Ne sont pas visés les flexibles construits à double paroi sous vide et les manchettes anti-vibrations.
1.2. Définitions.
Dans les prescriptions qui suivent, on entend par :
(1) Tuyau : conduit de structure hétérogène et de section droite généralement constante et circulaire. Il est généralement constitué d'un tube (couche intérieure) et d'un revêtement (couche extérieure) ;
(2) Raccord : pièce fixée sur le tuyau qui permet d'assurer la liaison du flexible avec un autre tuyau, un autre flexible ou un appareil fixe ; ainsi deux tuyaux peuvent comporter un raccord commun ;
(3) Flexible : ensemble constitué par un tuyau équipé de deux raccords d'extrémité, le tuyau doit présenter une souplesse suffisante pour que ces raccords puissent être couplés à des pièces de raccordement, non nécessairement alignées, sans subir pour autant des contraintes anormales ;
(4) Constructeur : personne physique ou morale qui a la responsabilité de la conception et de la réalisation du flexible ;
(5) Fabricant : personne physique ou morale qui a confectionné le tuyau ;
(6) Pression maximale de service : valeur maximale de la pression effective qui pourra être atteinte sans être dépassée lors de l'utilisation ;
(7) Pression d'épreuve : pression effective la plus élevée qui s'exerce au cours de l'épreuve de pression hydraulique du flexible ;
(8) Epreuve d'étanchéité : épreuve consistant à soumettre le flexible à une pression effective égale à la pression maximale de service mais au moins égale à 400 kPa (4 bar).
2. Construction
2.1. Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux paragraphes 2.2 et suivants du présent appendice, les flexibles doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes :
(1) Les flexibles doivent être construits en matériaux appropriés qui doivent être exempts de fragilité dans les conditions normales de leur utilisation.
(2) Le choix des matériaux constitutifs du flexible est laissé à l'appréciation du constructeur sous sa responsabilité. Le constructeur établit la liste des matières dangereuses compatibles avec ces matériaux dans les conditions normales de leur utilisation.
(3) La pression d'éclatement doit être garantie par le constructeur du flexible comme au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
(4) Les flexibles doivent avoir par leur constitution une résistance électrique par mètre de longueur inférieure ou égale à 106 .
(5) La pression maximale de service du flexible est identique à celle du tuyau.
2.2. Flexibles pour l'ammoniac du n° ONU 1005 de la classe 2.
Les flexibles doivent être d'un type prévu pour ce fluide, leur diamètre intérieur nominal ne doit pas dépasser 50 mm.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes à la norme NF EN ISO 5771 de novembre 2008.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux qui ne sont pas en caoutchouc doivent répondre aux exigences de la norme visée ci-dessus en ce qui concerne les points suivants :
Chapitre 4 : Pression nominale.
Chapitre 10 : Marquage.
2.3. Flexibles pour les hydrocarbures gazeux en mélange liquéfiés nsa du n° ONU 1965 de la classe 2.
Les flexibles doivent être d'un seul tenant et être conformes à la norme NF EN 1762 de mai 2004.
2.4. Flexibles pour les gaz liquéfiés réfrigérés de la classe 2.
Les flexibles doivent être conformes à la norme NF EN 12434 de février 2001.
2.5. Flexibles pour les carburants de la classe 3.
Les flexibles réalisés à partir de tuyaux en caoutchouc doivent être conformes aux normes NF EN 1360 de novembre 2005, NF EN 1361 de novembre 2004 ou NF EN 1761 de juillet 1999.
2.6. Flexibles pour les autres matières liquides ou gazeuses.
La pression maximale de service des flexibles doit être d'au moins 1 MPa (10 bar).
3. Agrément des flexibles
3.1. Procédure d'agrément.
(1) Le constructeur définit un type de flexibles en fonction notamment des matériaux, du mode d'assemblage tuyau-raccords, de la pression maximale de service et des températures minimales et maximales de service.
(2) Le type de flexibles est homologué par les DREAL ou DRIRE sur la base de la documentation technique en ce qui concerne la conformité avec les dispositions du présent appendice et après qu'au moins trois flexibles ont été soumis en présence d'un expert agréé à :
― une épreuve hydraulique effectuée à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar) ;
― une mesure de la résistance électrique. Pour les flexibles en caoutchouc et en plastique, cette mesure est effectuée selon la norme NF EN ISO 8031 ;
― un essai de tenue à la pression d'éclatement au cours duquel il sera vérifié que le flexible supporte une pression au moins égale à 3 fois la pression maximale de service.
(3) Tout flexible visé par une homologation de type selon la procédure définie au paragraphe (2) du 3.1 du présent appendice est construit et éprouvé suivant un plan d'assurance de la qualité qui est reconnu et supervisé par les DREAL ou DRIRE pour la production, l'examen final et la mise à l'épreuve. Ce système d'assurance de la qualité sur la base de la norme ISO 9001 est certifié par un organisme certificateur reconnu.
(4) Lorsqu'ils ne sont pas construits suivant un programme d'assurance de la qualité, les flexibles doivent être individuellement examinés, éprouvés et agréés par un expert agréé sur la base de la documentation technique et du certificat délivré par le constructeur et attestant la conformité du flexible avec les dispositions applicables suivant le présent appendice.
3.2. Etat descriptif.
Pour chaque flexible ou type, il doit être établi par le constructeur un état descriptif comportant au minimum les renseignements suivants :
― éléments d'identité ;
― caractéristiques ;
― description ;
― marques d'identité et de service.
Ce document doit être fourni lors de l'homologation ou d'une épreuve.
4. Epreuves et contrôles périodiques
4.1. Epreuve initiale.
Avant leur mise en service, les flexibles doivent être soumis à une épreuve de pression hydraulique à une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service, sans être inférieure à 600 kPa (6 bar).
4.2. Contrôles périodiques.
(1) Les flexibles sont soumis à un contrôle visuel annuel. Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'une fiche de suivi qui est présentée, lorsque le flexible est monté sur un véhicule, lors de la visite technique selon le 9.1.2.1.1 de l'ADR. Ce contrôle visuel est effectué, sous la responsabilité du propriétaire, par une personne compétente choisie en dehors des personnes qui utilisent les flexibles ou participent à leur entretien. Lorsqu'au cours de l'un de ces contrôles le flexible présente des traces manifestes de détériorations (fissures, crevasses ou usures anormales), il est réformé immédiatement.
(2) Les flexibles pour l'ammoniac sont soumis à une épreuve d'étanchéité au plus tard dix-huit mois après la date d'épreuve initiale, sous le contrôle d'un expert agréé.
(3) Les flexibles pour les hydrocarbures de la classe 2 sont soumis à une épreuve d'étanchéité sous le contrôle d'un expert agréé au plus tard trois ans après la date de l'épreuve initiale.
4.3. Réparations et transformations.
Un flexible ne peut donner lieu qu'à une seule réparation ou transformation. Celle-ci doit être réalisée par le constructeur ou un réparateur habilité par lui.
Après réparation ou transformation, l'épreuve de pression hydraulique initiale est renouvelée à une pression égale à la pression d'épreuve initiale. Mention en sera portée sur la fiche de suivi.
4.4. Réforme.
Les flexibles sont réformés au plus tard six ans après la date d'épreuve initiale. Les flexibles pour l'ammoniac sont réformés au plus tard trois ans après la date d'épreuve initiale.
4.5. Certificats d'épreuves.
Les épreuves donnent lieu, quel qu'en soit le résultat, à l'établissement d'un procès-verbal.
5. Marquage
5.1. Chaque tuyau doit porter de façon indélébile les indications suivantes :
― marque identifiant le modèle du tuyau défini par le fabricant ;
― nom ou sigle du fabricant ;
― pression maximale de service ;
― date de fabrication (trimestre, année) ;
― norme à laquelle est soumis le cas échéant le tuyau ou le flexible.
Ce marquage doit être reporté au minimum tous les cinq mètres avec impérativement un marquage par flexible.
Pour les tuyaux métalliques ou composites recouverts d'une tresse ou d'une hélice métallique, ces éléments peuvent être, en partie ou en totalité, reportés sur les raccords d'extrémité des flexibles.
5.2. Sur chaque raccord du flexible doivent être portées de façon indélébile les indications suivantes :
― nom ou sigle du constructeur ;
― numéro de construction ;
― pression d'épreuve (bar) ;
― date (mois, année) de l'épreuve initiale et le cas échéant de celle effectuée à la suite d'une réparation ou d'une transformation, précédée de la lettre « R » ;
― poinçon du constructeur ou de l'expert agréé.
6. Service
6.1. Les dispositifs de pompage doivent être tels que, quelles que soient les manœuvres qui puissent être effectuées sur les vannes, la pression maximale en un point quelconque des flexibles ne puisse jamais dépasser la pression maximale de service.
6.2. En ce qui concerne les flexibles à utilisation multiple, le propriétaire et l'utilisateur doivent prendre toutes les mesures pour éviter le contact entre des matières susceptibles de réagir dangereusement entre elles ou d'affaiblir le matériau constitutif de manière appréciable.
6.3. Un dispositif de protection des flexibles contre les chocs et les frottements doit être prévu lors des opérations de transport.
6.4. Tout utilisateur de flexible qui constate des détériorations ou usures anormales doit le signaler sans délai à la personne chargée des contrôles annuels.
APPENDICE IV.2
LISTE DE CONTRÔLE
(Voir 5.3 de l'annexe I du présent arrêté)
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 147 du 27/06/2009 texte numéro 11