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Article 24 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 24 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


Dérogations temporaires au titre du 1.5.
1. Lorsqu'elles sont à l'initiative de l'autorité compétente française, les dérogations temporaires visées au 1.5.1 et les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN sont proposées et signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la CITMD est informée des dérogations temporaires et des autorisations spéciales délivrées.
2. Les dérogations temporaires visées au 1.5.1 proposées par l'autorité compétente d'une autre partie contractante respectivement de l'ADR, du RID ou de l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5 après avis de la CITMD. Toutefois, en cas d'urgence motivée, le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5, peut signer les dérogations temporaires proposées sans consulter la CITMD. Il en informe la CITMD lors de sa première réunion suivant la signature de la dérogation.
3. Les autorisations spéciales visées au 1.5.2 de l'ADN proposées par l'autorité compétente d'une autre partie contractante de l'ADN sont signées par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire selon les attributions précisées à l'article 5. Dans ce cas, la CITMD est informée des autorisations spéciales délivrées.
4. Les certificats d'agrément mentionnant les équivalences visées au titre du 1.5.3.1 de l'ADN ou les dérogations à titre d'essai dans le cadre du 1.5.3.2 de l'ADN sont délivrés dans les conditions prévues à l'article 18.