Dispositions particulières applicables à l'ensemble des services ou organismes désignés.
1. Registres :
1.1. L'ensemble des services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent tenir des registres relatifs aux opérations qu'ils effectuent en application du présent arrêté. Ils doivent conserver une copie des certificats, attestations ou homologations qu'ils accordent. Ces divers documents doivent être tenus à la disposition de l'administration.
1.2. Dispositions particulières applicables aux registres des organismes de formation agréés :
1.2.1. Les organismes de formation agréés doivent tenir un registre de délivrance des attestations par spécialisation. Les attestations y sont inscrites dans l'ordre chronologique de leur délivrance et affectées d'un numéro. Cette inscription est complétée par la date de délivrance, l'identité du titulaire, l'indication du type et les dates de début et de fin du stage suivi.
1.2.2. Les extensions de validité à d'autres spécialisations sont assimilées à des délivrances d'attestation. L'inscription correspondante doit en outre mentionner le numéro de référence de l'attestation dont la validité est étendue et la désignation de l'organisme agréé qui l'a délivrée.
1.2.3. Les renouvellements de validité donnent lieu également à enregistrement. Mention est faite du numéro de référence de l'attestation et, s'il est différent de celui qui accorde le renouvellement, de l'organisme agréé qui l'a délivré. De plus, l'inscription précise les dates de début et de fin du cours de recyclage suivi.
1.3. Dispositions particulières applicables aux registres de l'organisme d'examen pour le conseiller à la sécurité :
1.3.1. Le recueil des questions d'examen et autres documents ou archives sont tenus à la disposition du ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses et transmis périodiquement à sa demande.
2. Rapport annuel d'activité :
2.1. Les services et organismes désignés, y compris les organismes agréés, doivent adresser un rapport annuel d'activité dans les 6 mois qui suivent la fin d'une année calendaire, soit au ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit à l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5.
3. Paiement des opérations confiées aux services et organismes désignés, y compris les organismes agréés :
Les frais liés à la délivrance des certificats ou à la réalisation des essais et vérifications prévues par le présent arrêté sont à la charge du demandeur.
4. Retrait des certificats, agréments ou homologations de véhicules ou de contenants :
Lorsqu'il apparaît que des véhicules ou contenants (emballages, récipients, GRV, grands emballages, citernes) présentent des inconvénients graves sur le plan de la sécurité, les certificats, agréments ou homologations de ces véhicules ou contenants peuvent être retirés ou suspendus par les services ou organismes qui les ont délivrés ou, après avis de ceux-ci, soit par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses, soit par l'Autorité de sûreté nucléaire, selon les attributions précisées à l'article 5.
Ce retrait entraîne l'interdiction de maintien en service lorsque le certificat concerne un véhicule ou un contenant déterminé.
Ce retrait entraîne l'interdiction de nouvelles constructions lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.
Toute suspension entraîne l'interdiction de nouvelles constructions jusqu'à régularisation lorsque le certificat, l'agrément ou l'homologation concerne un type de fabrication.