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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))


Agréments des bateaux.
1. Les certificats d'agrément des bateaux prévus au 8.1.8 de l'ADN et les certificats d'agrément provisoires prévus au 8.1.9 de l'ADN sont délivrés par les préfets de département territorialement compétents ― services de navigation.
2. Pour les bateaux à double coque transportant des cargaisons sèches, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification, dans les conditions fixées au 9.1.0.88 de l'ADN.
3. Pour les navires, l'agrément est subordonné à la délivrance du certificat établi par une société de classification prévu au 9.2.0.88 de l'ADN.
4. Pour les bateaux-citernes, l'agrément est subordonné à la délivrance par une société de classification des certificats visés aux 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.