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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »))

Décisions et accords de l'autorité compétente.

1. Lorsque le présent arrêté ou ses annexes requièrent une décision de l'autorité compétente française ou la délivrance d'un certificat par cette autorité, cette autorité compétente est le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses. Toutefois, cette autorité compétente est :
― l'Autorité de sûreté nucléaire pour les transports de matières radioactives et fissiles à usage civil ;
― le ministre chargé de la sécurité industrielle lorsque celui-ci est compétent en vertu du décret du 3 mai 2001 susvisé (notamment pour l'évaluation de la conformité, la réévaluation de la conformité, le contrôle périodique, l'utilisation et l'entretien des récipients à gaz).
2. En outre, l'autorité compétente, telle que définie au paragraphe 1 du présent article, peut désigner tout service ou organisme pour délivrer les décisions et certificats requis par le présent arrêté et ses annexes. Les dispositions relatives à la désignation de ces services ou organismes par le ministre chargé des transports terrestres de matières dangereuses ou par l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que, le cas échéant, les conditions auxquelles ces organismes doivent répondre sont précisées dans le présent arrêté et ses annexes, et notamment dans ses articles 13 à 21.
3. Pour l'exécution des transports nationaux et internationaux, sont également reconnus les décisions et les documents figurant dans la première colonne du tableau suivant, lorsqu'elles sont prises ou lorsqu'ils sont délivrés par les autorités compétentes des Etats autres que la France repris dans la deuxième colonne (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités), sous réserve que soient respectées les conditions particulières de validité de ces décisions et documents ainsi que les conditions prévues par les annexes du présent arrêté pour les prendre ou les délivrer (notamment en ce qui concerne les langues utilisées).


DÉCISIONS ET DOCUMENTS
ÉTATS
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'épreuves des modèles types d'emballages, de récipients, de GRV et de grands emballages, marqués conformément aux 6.1.3, 6.2.2.7, 6.2.2.8, 6.3.4, 6.5.2 et 6.6.3.
Tous Etats, qu'ils soient ou non :
― contractants à l'ADR pour un transport effectué par route ;
― contractants à la COTIF pour un transport effectué par chemin de fer ;
― contractants à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.
Approbation du programme d'assurance de la qualité mentionnée pour la fabrication des emballages, des GRV et des grands emballages aux 6.1.1.4, 6.5.4.1 et 6.6.1.2, donnée par l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'agrément a été délivré.
Approbation des modalités d'inspections et d'épreuves initiales et périodiques des GRV, prévue au 6.5.4.4.
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des citernes mobiles et CGEM mentionnés aux 6.7.2.18, 6.7.3.14, 6.7.4.13 et 6.7.5.11.
Attestations d'épreuves des citernes mobiles et CGEM mentionnées au 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 et 6.7.5.12.
Certificats d'agrément de modèles de colis de type B(U)-96 ne transportant pas de matières radioactives faiblement dispersables ou de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2.
Etats membres de l'Union européenne ou :
― contractants à l'ADR pour un transport effectué par route ;
― contractants à la COTIF pour un transport effectué par chemin de fer ;
― contractants à l'ADN pour un transport effectué par voies de navigation intérieures.
Certificats d'agrément de modèles de colis de type C-96 ne transportant pas de matières fissiles, mentionnés au 6.4.22.2.
Certificats d'agrément de matières radioactives sous forme spéciale, mentionnés au 6.4.22.5.
Certificats d'agrément de modèles de colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, mentionnés au 6.4.22.1.b.
Certificats de conseillers à la sécurité mentionnés au 1.8.3.
Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (1).
Certificats de formation des conducteurs mentionnés aux 8.2.1.8 et 8.2.2.8 de l'ADR.
Attestation de formation pour le transport des marchandises dangereuses reprises au 8.2 de l'ADN.
Certificats d'agrément de véhicules mentionnés aux 9.1.2 et 9.1.3 de l'ADR, délivrés dans l'Etat d'immatriculation.
Etats membres de l'Union européenne (1).
Certificats d'agrément et procès-verbaux d'expertise des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnés au 6.8.2.3.
Attestations d'épreuves des citernes fixes, citernes démontables et véhicules-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5, délivrées dans l'Etat d'immatriculation.
Attestations d'épreuves des conteneurs-citernes, caisses mobiles citernes et CGEM mentionnées au 6.8.2.4.5.
Attestations d'épreuves des wagons-batteries mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.2 et 6.8.2.4.3 du RID.
Attestations d'épreuves des citernes et de leurs équipements des wagons-citernes mentionnées au 6.8.2.4.5 du RID effectuées par un expert reconnu selon le 6.8.2.4.6 du RID et se rapportant aux opérations visées aux 6.8.2.4.1, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3 et 6.8.2.4.4. du RID (sauf opérations liées à une modification de l'agrément du prototype).
Etats membres de l'Union européenne ou contractants à la COTIF.
Certificats d'agrément des bateaux mentionnés aux 8.1.8, 8.1.9 et 8.6.1 de l'ADN.
Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange ou contractant à l'ADN.
Certificats de classification mentionnés aux 9.1.0.88, 9.2.0.88, 9.3.1.8, 9.3.2.8 et 9.3.3.8 de l'ADN.
Fiches de contrôle valables des extincteurs, des flexibles et des systèmes d'assèchement et documents relatifs aux installations électriques, aux détecteurs de gaz et aux équipements spéciaux mentionnées aux 8.1.6 et 8.1.7 de l'ADN.
(1) Les décisions prises et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres Etats contractants à l'ADR, à la COTIF ou à l'ADN (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités) sont reconnus dans les mêmes conditions pour l'exécution des seuls transports internationaux par route, par chemin de fer ou par voies de navigation intérieures respectivement.
4. Les dispositions relatives à la notification des transports des matières dangereuses de la classe 7 mentionnées au 5.1.5.1.4 s'appliquent selon les modalités définies à l'article 12 du présent arrêté.