SUBSTANCE active |
EXIGENCES CONCERNANT la substance active |
DÉLAIS POUR RÉVISER LES AUTORISATIONS de mise sur le marché |
CHLORIDAZON |
1. Identité : Nom commun : chloridazon. Dénomination de l'UICPA : 5-amino-4-chloro-2-phénylpyridazine-3(2H)-one. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg. Le 4-amino-5-chloro-isomer (impureté découlant du processus de production) peut constituer un problème toxicologique et la teneur maximale autorisée est fixée à 60 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide, appliqué à raison de 2,6 kg/ha maximum tous les trois ans, peuvent être autorisées. 2.3. Pour l'application des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il sera tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur le chloridazon, et notamment de ses annexes I et II, telles que mises au point par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 décembre 2007. Dans le cadre de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à : ― la sécurité de l'opérateur, et veiller à ce que les modes d'emploi prescrivent l'utilisation d'équipements appropriés de protection individuelle ; ― la protection des organismes aquatiques ; ― la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques. Les conditions d'autorisation doivent comprendre des mesures d'atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines par les métabolites B et B1. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018. |
a) Pour tous les produits contenant du chloridazon, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du chloridazon en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2012, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du chloridazon associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2012 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
CLOFENTÉZINE |
1. Identité : Nom commun : clofentézine ; Dénomination de l'UICPA : 3,6-bis(2-chlorophényl)-1,2,4,5-tétrazine 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 980 g/kg (matière sèche). 2.2. Seules les utilisations comme acaricide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de la clofentézine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018. |
a) Pour tous les produits contenant de la clofentézine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de la clofentézine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de la clofentézine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
DICAMBA |
1. Identité : Nom commun : dicamba. Dénomination de l'UICPA : Acide 3,6-dichloro-2-méthoxybenzoïque 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 850 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du dicamba, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018. |
a) Pour tous les produits contenant du dicamba, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du dicamba en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du dicamba associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
DIFÉNOCONAZOLE |
1. Identité : Nom commun : difénoconazole. Dénomination de l'UICPA : Ether de 4-chlorophényle et de 3-chloro-4-[(2RS,4RS; 2RS,4SR)-4-méthyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylméthyl)-1,3-dioxolane-2-yl]phényle 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du difénoconazole, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des organismes aquatiques. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018. |
a) Pour tous les produits contenant du difénoconazole, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du difénoconazole, en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du difénoconazole associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
DIFLUBENZURON |
1. Identité : Nom commun : diflubenzuron. Dénomination de l'UICPA : 1-(4-chlorophényl)-3-(2,6-difluorobenzoyl) urée. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 950 g/kg. Impuretés : 4-chloroaniline : max. 0,03 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du diflubenzuron, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière : ― à la protection des organismes aquatiques ; ― à la protection des organismes terrestres ; ― à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018. |
a) Pour tous les produits contenant du diflubenzuron, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du diflubenzuron en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du diflubenzuron associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
IMAZAQUINE |
1. Identité : Nom commun : imazaquine. Dénomination de l'UICPA : Acide 2-[(RS)-4-isopropyl-4-méthyl-5-oxo-2-imidazolin-2-yl]quinoline-3-carboxylique. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 960 g/kg (mélange racémique). 2.2. Seules les utilisations comme régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'imazaquine, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018. |
a) Pour tous les produits contenant de l'imazaquine, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'imazaquine en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'imazaquine associée à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
LÉNACILE |
1. Identité : Nom commun : lénacile. Dénomination de l'UICPA : 3-cyclohexyl-1,5,6,7-tetrahydrocyclopentapyrimidine-2,4(3H)-dione. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 975 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du lénacile, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018. |
a) Pour tous les produits contenant du lénacile, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du lénacile en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du lénacile associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
OXADIAZON |
1. Identité : Nom commun : oxadiazon. Dénomination de l'UICPA : 5-tert-butyl-3-(2,4-dichloro-5-isopropoxyphényl)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 940 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen de l'oxadiazon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018. |
a) Pour tous les produits contenant de l'oxadiazon, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant de l'oxadiazon en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant de l'oxadiazon associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
PICLORAME |
1. Identité : Nom commun : piclorame. Dénomination de l'UICPA : Acide 4-amino-3,5,6-trichloropyridine-2-carboxylique. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 920 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme herbicide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du piclorame, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018. |
a) Pour tous les produits contenant du piclorame, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du piclorame en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du piclorame associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
PYRIPROXYFÈNE |
1. Identité : Nom commun : pyriproxyfène. Dénomination de l'UICPA : Ether de 4-phénoxyphényle et de (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyle. 2. Conditions à remplir : 2.1. La substance doit avoir une pureté minimale de 970 g/kg. 2.2. Seules les utilisations comme insecticide peuvent être autorisées. 2.3. Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l'annexe VI de la directive 91/414/CEE, il est tenu compte des conclusions du rapport de réexamen du pyriproxyfène, et notamment de ses annexes I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. Les Etats membres doivent effectuer cette évaluation générale en accordant une attention particulière à la protection des arthropodes non ciblés, y compris des abeilles. Les conditions d'utilisation incluent, au besoin, des mesures appropriées visant à atténuer les risques. Date d'expiration de l'inscription : 31 décembre 2018. |
a) Pour tous les produits contenant du pyriproxyfène, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 30 juin 2009, s'agissant de la conformité de la substance active aux conditions figurant ci-contre, à l'exception de celles indiquées au point 2.3. Pour cette date, les Etats membres vérifient aussi si le détenteur de l'autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l'annexe II de la directive 91/414/CEE, conformément aux conditions de l'article 13 de cette directive. b) Pour tous les produits contenant du pyriproxyfène en tant que substance active unique, la révision des autorisations existantes doit intervenir au plus tard au 31 décembre 2013, s'agissant de la mise à jour du dossier produit et évaluation du risque. c) Pour les produits contenant du pyriproxyfène associé à une ou plusieurs autres substances actives figurant toutes à l'annexe I de la directive 91/414/CEE le 31 décembre 2008 au plus tard, la révision des autorisations existantes doit intervenir au 31 décembre 2013 ou à la date fixée pour procéder à cette révision dans la ou les directives respectives ayant ajouté la ou les substances considérées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |