L'article D. 1223-23 du même code est ainsi modifié :
1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les médecins et les pharmaciens titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches et justifiant de publications dans plusieurs revues scientifiques » ;
2° Au 3°, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « quatre ans au moins » et les mots : « responsable de l'activité de qualification des dons d'un établissement de transfusion sanguine » sont remplacés par les mots : « responsable de l'assurance de la qualité d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de l'activité de prélèvement d'un établissement de transfusion sanguine, responsable du laboratoire de qualification biologique du don ou du laboratoire des examens immuno-hématologiques des receveurs de transfusion d'un établissement de transfusion sanguine, responsable de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles d'un établissement de transfusion sanguine ».