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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-801 du 23 juin 2009 fixant la liste des compétences pouvant être transférées à un groupement de coopération sanitaire par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-801 du 23 juin 2009 fixant la liste des compétences pouvant être transférées à un groupement de coopération sanitaire par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation)


Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section 5 ainsi rédigée :


« Section 5



« Compétences pouvant être transférées à un groupement
par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation


« Art.R. 6133-22.-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6122-15 parmi celles relevant des catégories suivantes :
« 1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
« 2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
« 3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
« 4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
« 5° Laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
« 6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
« 8° Systèmes d'information et de télécommunication ;
« 9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
« 10° Opérations immobilières et programmes d'investissement. »