Le chapitre III du titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Compétences pouvant être transférées à un groupement
par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation
« Art.R. 6133-22.-Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation fixe les compétences transférées à un groupement de coopération sanitaire créé dans les conditions prévues à l'article L. 6122-15 parmi celles relevant des catégories suivantes :
« 1° Activités de soins autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
« 2° Equipements matériels lourds autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 6122-1 ;
« 3° Equipements d'imagerie médicale autres que ceux mentionnés au 2° ;
« 4° Pharmacies à usage intérieur autorisées dans les conditions prévues à l'article L. 5126-7 ;
« 5° Laboratoires d'analyses de biologie médicale ;
« 6° Missions d'intérêt général mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Activités d'enseignement et de recherche autres que celles mentionnées au 6° ;
« 8° Systèmes d'information et de télécommunication ;
« 9° Activités de gestion administrative, technique, financière, comptable ou logistique ;
« 10° Opérations immobilières et programmes d'investissement. »