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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2009 relatif aux conditions d'accès des organismes de défense et de gestion et des organismes de contrôle aux données du casier viticole informatisé)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2009 relatif aux conditions d'accès des organismes de défense et de gestion et des organismes de contrôle aux données du casier viticole informatisé)


L'Institut national de l'origine et de la qualité examine la demande dans le respect du contenu des formalités préalables accomplies auprès de la CNIL au titre du CVI et des décisions prises par la CNIL dans ce cadre.
L'organisme demandeur est tenu d'accomplir auprès de la CNIL les formalités préalables prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée.
En cas d'accord, l'Institut national de l'origine et de la qualité transmet les données sollicitées dans la demande visée à l'article 2 dans un délai maximum d'un mois et conformément à l'article 4.
A défaut, il transmet les motifs de son refus.