Les organismes de défense et de gestion visés à l'article L. 642-17 et les organismes de contrôle agréés visés à l'article 642-27 du code rural peuvent disposer d'informations nominatives contenues dans le casier viticole informatisé (CVI), dès lors qu'elles sont nécessaires à l'exercice de leurs missions de contrôle des opérateurs visés par le titre IV du livre VI du code rural et sous réserve de respecter les dispositions du présent arrêté.