L'article 41 du code des douanes applicable à Mayotte est ainsi modifié :
1° Dans le 1, les mots : « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des douanes » ;
2° Le a du 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure » ;
b) Les deuxième, troisième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« ― la mention ou la faculté pour l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'auteur présumé des infractions mentionnées au 1, de faire appel à un conseil de son choix.
« L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. » ;
d) Au treizième alinéa, les mots : « président du tribunal de première instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel s'effectue la visite. » ;
e) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
f) Le seizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33. » ;
g) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« A défaut de réception, il est procédé à la signification de l'ordonnance par acte d'huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l'ordonnance.
« L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal supérieur d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de première instance transmet sans délai le dossier de l'affaire au greffe du tribunal supérieur d'appel où les parties peuvent le consulter.
« L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
3° Le b du 2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Une copie est également adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'auteur présumé des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l'article 33. » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le président du tribunal supérieur d'appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès-verbal et l'inventaire rédigés à l'issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe du tribunal supérieur d'appel dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l'inventaire. Ce recours n'est pas suspensif.
« L'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. »