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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 140, 221, 222 et 228 du règlement annexé))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 140, 221, 222 et 228 du règlement annexé))


Dans le chapitre 222-6 « Sécurité de la navigation » de la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le texte des paragraphes 1 et 2 de l'article 222-6.06 « Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer » est remplacé par le texte ci-après :
« 1. Les navires doivent être pourvus des fanaux et autres moyens de signalisation visuels et sonores qui sont prescrits par le règlement en vigueur pour prévenir les abordages en mer et applicables à leur type.
Tous les fanaux, ainsi que les moyens de signalisation sonores doivent être d'un type approuvé. Leur installation à bord doit répondre aux dispositions du règlement pour prévenir les abordages en mer et à celles de la résolution MSC.253 (83).
2. A bord des navires de longueur égale ou supérieure à 12 mètres, le feu de tête de mât, les feux de côté et le feu de poupe doivent être installés en double. »