Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 140, 221, 222 et 228 du règlement annexé))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 juin 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 140, 221, 222 et 228 du règlement annexé))


La division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée comme suit :
I. - Dans la première phrase de la partie A « Conditions particulières pour le quart réduit à la machine » de l'annexe 221-II-1/A.1, les mots « l'article 212-1.03 » sont remplacés par « l'article 212-1.02 ».
II. - Dans l'article 221-II-2/19 « Transport des marchandises dangereuses » :
― le titre de la deuxième colonne du tableau 19.1 est modifié, son nouvel intitulé devenant « Ponts exposés (.1 à .5 compris) » ;
― le titre de la première ligne du tableau 19.2 est modifié, son nouvel intitulé devenant « Classe ― chapitre 221-VII » ;
― dans la case située à l'intersection de la 13e colonne (classe 5.2) et de la 14e ligne (article 221-II-2/19.3.10.1) du tableau 19.3, à côté de la mention « X » existante, il est ajouté l'appel de note « 16 » se référant à la note 16 préexistante relative à ce tableau ;
― le texte de la note de bas de page (1) relative au paragraphe 4 est remplacé par le texte ci-après :
« (1) Se reporter au Document de conformité avec les prescriptions spéciales applicables aux navires transportant des marchandises dangereuses, délivré en application des dispositions de la règle II-2/19 de la Convention SOLAS de 1974, telle que modifiée (circulaire MSC/Circ. 1027 telle que complétée par la circulaire MSC/Circ. 1148). »
III. - Dans l'article 221-III/06 « Communications », le texte de la note de bas de page (2) relative au paragraphe 5.3.2 est remplacé par le texte ci-après :
« (2) Se reporter à la circulaire MSC/Circ.808 intitulée « Recommandation sur les normes de fonctionnement des dispositifs de communication avec le public à bord des navires à passagers, y compris le câblage » et au « Recueil de règles relatives aux alarmes et indicateurs, 1995 », que l'Organisation a adopté par la résolution A.830 (19). »
IV. - Dans la partie A « Généralités » du chapitre 221-IV « Radiocommunications », après l'article 221-IV/04, il est ajouté un article 221-IV/04-1, ainsi intitulé et rédigé :
« Article 221-IV/04-1.
Prestataires de services par satellite dans le cadre du SMDSM.
Le Comité de la sécurité maritime décide des critères, procédures et modalités à appliquer pour évaluer, reconnaître, passer en revue et contrôler la prestation des services mobiles de communication par satellite dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) en application des dispositions du présent chapitre. »
V. - Dans le chapitre 221-V « Sécurité de la navigation », après l'article 221-V/22 bis, il est ajouté un article 221-V/22 ter, ainsi intitulé et rédigé :
« Article 221-V/22 ter.
Moyens de signalisation pour prévenir les abordages en mer.
1. Les feux de navigation et les contrôleurs de feux de navigation sont installés conformément aux dispositions de la résolution MSC.253 (83).
2. Le feu de tête de mât, les feux de coté et le feu de poupe doivent être installés en double. »
VI. - Dans la partie A « Dispositions générales » du chapitre 221-VI « Transport de cargaisons », après l'article 221-VI/05, il est ajouté un article 221-VI/05-1 et la note de bas de page (*), ainsi intitulés et rédigés :
« Article 221-VI/05-1.
Fiche de données de sécurité pour matière dangereuse.
Les navires qui transportent des cargaisons relevant de l'annexe I de MARPOL, telles que définies à l'appendice I de l'annexe I du Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, et des fuel-oils pour moteurs marins doivent recevoir une fiche de données de sécurité pour matière dangereuse avant de charger de telles cargaisons, compte tenu des recommandations élaborées par l'Organisation (*).

(*) Se reporter aux Recommandations relatives aux fiches de données de sécurité pour matière dangereuse (MSDS) concernant les cargaisons d'hydrocarbures relevant de l'annexe I de MARPOL et les combustibles liquides, telles qu'adoptées par la résolution MSC.286(86). »