Les produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché pour un usage sur une culture de l'espèce végétale de référence de la colonne 1 du tableau en annexe, sont autorisés à la mise sur le marché et utilisables, sauf disposition contraire énoncée dans la décision d'autorisation de mise sur le marché, pour le même usage sur les cultures de la ou des espèces assimilées correspondantes mentionnées en colonne 2 de ce même tableau.