Au titre des autorisations de mise sur le marché accordées aux produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, les cultures des espèces végétales visées dans la colonne 2 du tableau figurant en annexe du présent arrêté sont, par extrapolation, assimilées aux cultures des espèces végétales dites « de référence » listées en correspondance dans la colonne 1 de ce tableau.