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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-791 du 23 juin 2009 relatif aux contrats entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-791 du 23 juin 2009 relatif aux contrats entre l'Etat et les établissements d'enseignement supérieur agricole privés)


L'article R. 813-69 du même code est complété par les alinéas suivants :
« Les établissements fournissent pour la souscription de chaque contrat les documents énumérés au 1° à 3° ci-dessous décrivant la situation de l'enseignement et de la recherche au dernier trimestre de l'année civile précédant celle au cours de laquelle est déposée la demande :
« 1° Enseignants permanents : effectifs, titres ou diplômes, ancienneté, matières enseignées et nombre d'heures assuré globalement par l'établissement dans chaque filière de formation ;
« 2° Effectifs d'élèves pour chaque filière de formation : formations d'ingénieurs et formations initiales relevant d'autres filières ;
« 3° Recherche et formations doctorales : compte rendu d'activité scientifique approuvé par les instances compétentes de l'établissement, y compris la participation de l'établissement à des formations doctorales.
« Ces documents sont actualisés et communiqués chaque année dans le courant du premier semestre de l'année scolaire.
« Le contrat peut également prévoir que des informations supplémentaires seront fournies en fonction des objectifs spécifiques fixés en application du troisième alinéa de l'article R. 813-66. »