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Article 2 AUTONOME (Délibération du 29 avril 2009 relative à la procédure des marchés publics du Centre national de gestion)

Article 2 AUTONOME (Délibération du 29 avril 2009 relative à la procédure des marchés publics du Centre national de gestion)


La composition du comité est fixée comme suit :
a) Le directeur général du Centre national de gestion ou son représentant, président ;
b) Le chef du département concerné par le projet de marché, d'avenant ou d'accord-cadre ou son représentant ;
c) Le chef de l'unité concernée par le projet de marché, d'avenant ou d'accord-cadre ou son représentant ;
d) Le chef de l'unité des affaires juridiques ou son représentant.
Peuvent également participer à ses travaux :
a) L'autorité chargée du contrôle financier auprès du Centre ou son représentant ;
b) L'agent comptable, responsable de l'unité finances ou son représentant ;
c) Toute personne désignée par le président du comité d'expertise en raison de sa compétence dans la matière faisant l'objet de la consultation, notamment dans les conditions prévues par l'article 36 du code des marchés publics dans le cadre de la procédure du dialogue compétitif ou par les articles 24 et 38 du même code dans le cadre des jurys de concours.