A la fin de l'article 4 de l'arrêté du 4 janvier 2008 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ― le candidat titulaire de l'un des diplômes fédéraux d'entraîneur interrégional adultes, entraîneur interrégional jeunes, entraîneur interrégional enfants et titulaire de l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ”. »