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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2009 relatif au traitement automatisé des déclarations annuelles prévues par l'article 242 ter du code général des impôts)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2009 relatif au traitement automatisé des déclarations annuelles prévues par l'article 242 ter du code général des impôts)


Les informations visées à l'article précédent sont transmises à l'administration fiscale par réseau sécurisé, sur support informatique ou sur formulaire normalisé, dans le respect des dispositions de l'article 242 ter du code général des impôts.
Les caractéristiques du support informatique et le modèle de formulaire normalisé sont fixés par la direction générale des finances publiques.
Les déclarations, accompagnées d'un bordereau récapitulatif, sont remises au centre de services informatiques compétent, indiqué par la direction générale des finances publiques.
Le traitement TD/RCM fournit au traitement SIR (simplification de la gestion des informations de recoupement) en vue de sa constitution et de sa mise à jour les informations visées à l'article 3, notamment pour permettre le préremplissage des déclarations de revenus des particuliers et la consultation de ces données dans les applications TéléIR et ILIAD.
Le traitement TD/RCM fournit au traitement ISF (impôt de solidarité sur la fortune) les informations permettant de centraliser, pour un même contribuable, ses cessions de parts ou actions et ses revenus, produits ou gains de valeurs mobilières versés par les organismes adhérents à la procédure.