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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 juin 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2000 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 9 juin 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2000 relatif à l'organisation et au programme des concours de recrutement des inspecteurs du travail)


Les articles 9 à 12 deviennent lesarticles 8 à 11 rédigés comme suit :
« Art. 8.-Le jury de chaque concours comprend :
« ― le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, président, ou son représentant ;
« ― un inspecteur général des affaires sociales ;
« ― le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
« ― le directeur général du travail ou son représentant ;
« ― le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ou son représentant ;
« ― un directeur adjoint du travail ;
« ― un ou plusieurs directeurs du travail ;
« ― un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau exerçant dans les services centraux des ministères chargés du travail ou de l'emploi ;
« ― un administrateur civil ou chef de bureau exerçant dans les services centraux d'un autre ministère ;
« ― une ou plusieurs personnalités qualifiées.
« Peuvent être désignés des correcteurs et examinateurs spécialisés. Les examinateurs spécialisés peuvent participer aux délibérations du jury, avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.
« Chaque jury est présidé par le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou, à défaut, par l'inspecteur général des affaires sociales.
« Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail. Ils peuvent être communs à différents concours.
« Art. 9.-Les épreuves sont notées de 0 à 20.
« Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve d'admissibilité de chaque concours, une note inférieure à 6 sur 20, et un total de points aux épreuves d'admissibilité et d'admission inférieure à 190 pour le concours externe et 180 pour le concours interne.
« Art. 10.-En cas de partage égal des voix lors des délibérations des jurys, celle du président est prépondérante.
« Art. 11.-Pour chaque concours, à l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
« Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves d'admission, le jury établit la liste des admis, le cas échéant après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.
« Il établit, dans le même ordre, une liste complémentaire. Cette liste complémentaire reste valable jusqu'au début de la scolarité suivant immédiatement les résultats de la session concernée.
« Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :
« ― la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite de droit du travail et de droit social européen ;
« ― en cas d'égalité de points à cette épreuve, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la deuxième épreuve d'admission. »