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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-788 du 23 juin 2009 relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et à certaines conditions d'attribution du minimum contributif et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-788 du 23 juin 2009 relatif aux conditions d'attribution de la majoration de la pension de réversion et à certaines conditions d'attribution du minimum contributif et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées)


Au chapitre Ier du titre V du livre III, il est rétabli un article R. 351-25 ainsi rédigé :
« Art.R. 351-25.-En application de l'article L. 351-10-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 351-10 avant la date qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'entrée en jouissance de l'ensemble des pensions personnelles auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.»