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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-784 du 23 juin 2009 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2009)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2009-784 du 23 juin 2009 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Nouvelle-Calédonie en 2009)


Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.