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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l'article R. 1121-11 devant figurer dans la demande d'autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l'article R. 1121-11 devant figurer dans la demande d'autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique)


Lorsque l'activité de recherche exercée dans un lieu nécessite l'intervention d'un pharmacologue, la demande d'autorisation de lieu comporte la convention établie entre le responsable du lieu de recherches et le pharmacologue.