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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l'article R. 1121-11 devant figurer dans la demande d'autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l'article R. 1121-11 devant figurer dans la demande d'autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique)


Le dossier de demande d'autorisation comprend également une description précise des équipements consacrés à la gestion des cas d'urgence en vue d'une prise en charge immédiate par un service de soins approprié :
1° Sonnettes ou système d'alarme dans les lieux de séjour, de traitement et d'hygiène ;
2° Chariot(s) d'urgence et mallettes de réanimation ;
3° Equipement de communication et d'alerte en cas d'urgence.