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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l'article R. 1121-11 devant figurer dans la demande d'autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l'article R. 1121-11 devant figurer dans la demande d'autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique)


Le dossier de demande d'autorisation comprend une description précise des équipements consacrés à la recherche, et notamment, qu'ils soient ou non affectés exclusivement à la recherche :
1° Equipements spécifiques dédiés au recueil, à la préparation et à la conservation des prélèvements : centrifugeuse, réfrigérateur, congélateur... ;
2° Matériels destinés à assurer la sécurité des personnes ;
3° Matériels potentiellement dangereux en cas de dérèglement ou du fait de leur nature propre ;
4° Matériels utilisés pour le stockage et la préparation des aliments ;
5° Matériels utilisés pour le stockage et la conservation des médicaments expérimentaux et produits nécessaires à la recherche ;
6° Equipements, notamment informatiques, permettant le recueil, la conservation, la protection et l'archivage des données et connexion internet permettant l'accès au fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales ;
7° Installations ou équipements facilitant l'accessibilité des personnes handicapées ;
8° Le cas échéant, équipements et installations spécifiques pour les mineurs (dispositifs médicaux, portes, toilettes...) ;
9° Equipements permettant la continuité de l'alimentation électrique (groupe électrogène, onduleur...) ;
10° Système de chauffage, de rafraîchissement des locaux, de climatisation... ;
11° Equipements de communication interne (bip, téléphone, fax...) ;
12° Equipements de détection et de lutte contre l'incendie ;
13° Le cas échéant, réseau de distribution des fluides médicaux.