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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l'article R. 1121-11 devant figurer dans la demande d'autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 12 mai 2009 fixant les conditions mentionnées à l'article R. 1121-11 devant figurer dans la demande d'autorisation des lieux de recherches biomédicales prévues à l'article L. 1121-13 du code de la santé publique)


Le dossier de demande d'autorisation comprend une description précise des locaux constituant le lieu de recherche biomédicale, et notamment :
1° Un plan-masse (situation du bâtiment) ;
2° Un plan coté, simplifié et orienté, de tous les locaux concernés par la demande ;
3° La répartition des locaux, et notamment de ceux :
― dédiés à l'accueil et à la prise en charge des participants aux recherches biomédicales ;
― dédiés à l'hôtellerie (restauration, détente, repos...) ;
― dédiés au recueil, à la protection et à l'archivage des données ;
― le cas échéant, dédiés aux activités de recueil, de préparation et de conservation des échantillons biologiques ;
― le cas échéant, dédiés au conditionnement et à l'étiquetage des médicaments expérimentaux ;
― dédiés au stockage des médicaments et produits expérimentaux nécessaires à la recherche ;
― dédiés à l'hygiène.
4° Le nombre de lits d'hospitalisation et/ou le nombre de places en ambulatoire, leur répartition et leur localisation précise dans le lieu ;
5° L'adéquation des locaux pour une évacuation immédiate des participants aux recherches en vue de leur prise en charge par un service de soins approprié.
Il comporte également les documents régissant la mise à disposition des locaux (contrat de location...).