Toute forme de prêt de quota autre que l'allocation provisoire définie par le présent arrêté est interdite.
Les quantités susceptibles d'être redistribuées à titre d'allocations provisoires correspondent à tout ou partie des disponibilités des acheteurs. Ces dernières sont appréciées à partir de la prévision des sous-réalisations individuelles ; celles-ci sont égales à la différence entre les quotas des producteurs qui ne sont pas en dépassement et leurs livraisons à la fin de la campagne 2009-2010.
Au sens du présent arrêté, l'allocation provisoire correspond à un pourcentage du quota du producteur, déterminé au niveau de l'acheteur dans la limite d'un taux maximum national fixé par ledit arrêté. Il est identique pour tous les producteurs livrant à un même acheteur.
Toutefois, pour la campagne 2009-2010, la possibilité de procéder à des allocations provisoires est neutralisée, le taux maximum étant fixé à 0 %.