« Article 20
Remboursement des parts pendant la durée de la coopérative
1. Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d'exclusion, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de dissolution de la communauté conjugale d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente.
2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, ci-dessus.
Ces parts sociales donnent également lieu à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur, en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur ou du montant des approvisionnements effectivement réalisés par lui auprès de la coopérative entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité selon les modalités définies dans le règlement intérieur, lorsque la diminution de ces approvisionnements ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur.
4. Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7.
5. En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
6. Le conseil d'administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues. En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser le délai de cinq ans.
7. Les parts sociales d'épargne sont remboursées dans les conditions visées au présent article. » ;
― les articles 3, 8 et 12 sont remplacés par les articles suivants :
« Article 3
Objet
1. Supprimer.
2. La coopérative a pour objet l'achat, en vue de l'approvisionnement de ses seuls associés coopérateurs, des produits, équipements, instruments et animaux nécessaires à leurs exploitations.
L'approvisionnement, par la coopérative, des associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité prévu au 1° du paragraphe 1 de l'article 8 ci-dessous fait l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de ces associés coopérateurs [selon les modalités prévues au règlement intérieur].
Elle pourra, sous réserve de donner avis au Haut Conseil de la coopération agricole :
― assurer elle-même la production ou la fabrication des fournitures ci-dessus visées, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, notamment en ce qui concerne les engrais et les aliments composés pour le bétail ;
― procéder à la réparation et à l'entretien des machines et outils agricoles.
2 bis. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-après, des opérations de collecte-vente et de services se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transport. »
« Article 8
Obligations des associés coopérateurs
1. L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement de se procurer auprès de celle-ci ou par son intermédiaire... des produits ou objets nécessaires à son exploitation et qu'elle est en mesure de lui fournir ;
2° L'obligation, en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements de l'associé coopérateur ou du montant des approvisionnements effectivement réalisés par lui auprès de la coopérative entraîne le réajustement du nombre de parts sociales lorsque l'augmentation de ces approvisionnements ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à ... exercices consécutifs à compter de [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris.]
5. A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de ... Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs.
Cette participation correspond à la quote-part que représentent les chiffres d'affaires de l'approvisionnement non effectuées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :
― les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
― les impôts et taxes (compte 63) ;
― les charges de personnel (compte 64) ;
― les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
― les charges financières (compte 66) ;
― les charges exceptionnelles (compte 67) ;
― les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
― les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
― les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : ...
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications. »
« Article 12
Exclusion
1. L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, [...] notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui ou tenté de nuire sérieusement à la coopérative par des actes injustifiés, s'il a contrevenu sans l'excuse justifiée de la force majeure aux engagements contractés aux termes de l'article 8. La décision du conseil d'administration est immédiatement exécutoire.
2. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
3. La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale. Ce recours doit être exercé à peine de forclusion par l'associé coopérateur dans les deux ans suivant la date de la notification par le conseil d'administration de la décision d'exclusion. Il doit être notifié au président du conseil d'administration, qui en saisira la première assemblée générale convoquée postérieurement à la réception par lui de la notification. Ce recours n'est pas suspensif.
4. L'associé coopérateur exclu a droit au remboursement de ses parts de capital social dans les conditions prévues à l'article 20 ci-dessous. »