« Article 9
Droit à l'information des associés coopérateurs
Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 39-1 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
― les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;
― les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;
― les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.] »
« Article 14
Constitution du capital
1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :
― les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées "parts sociales d'activité” ;
― les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 37 le cas échéant.
2. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.
Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité. L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.
3. Le capital social initial est fixé à la somme de ... et divisé en ... parts d'un montant de ... chacune.
4. Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec la coopérative selon les modalités et conditions suivantes :
Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.
5. [Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.] » ;
― les articles 7, 15, 22, 35, 39, 39-4, 39-5 et 42 sont remplacés par les articles suivants :
« Article 7
Admission
1. La coopérative doit compter au moins sept associés coopérateurs, parmi lesquels les personnes physiques doivent être individuellement chefs d'exploitation.
2. Peuvent être associés coopérateurs :
1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative ;
2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivant l'engagement d'activité visé à l'article 8 suivant ;
3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;
5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole ;
6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 ci-dessous.
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
4. Les associations et les syndicats d'agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
5. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonctions et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.
6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles que prévues à l'article 14 ci-après.
7. Le rattachement d'un associé coopérateur à une des sections visées à l'article 35, paragraphe 2, des présents statuts est déterminé, au choix de l'associé coopérateur, par le lieu du siège de son exploitation principale ou de son domicile.
8. Nul associé coopérateur ne peut être rattaché à plusieurs sections, même en cas de pluralité d'exploitations. »
« Article 15
Augmentation du capital
1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.
Le conseil d'administration pourra porter, en une ou plusieurs fois, le capital social au maximum de ... € au moyen de la souscription de nouvelles parts sociales d'activité créées postérieurement à la constitution de la coopérative. [Le maximum ainsi fixé pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale ordinaire.]
2. Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution, aux associés coopérateurs, de parts sociales d'épargne visées à l'article 37 des présents statuts.
3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre de délégués de section, présents ou représentés, au moins égal aux deux tiers des délégués de section élus par les assemblées de section. »
« Article 22
Durée et renouvellement du mandat des administrateurs
1. Les administrateurs sont nommés pour ... ans et renouvelables par ... chaque année.
Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés coopérateurs ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur.
2. Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
[En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d'entre eux qui devront être remplacés à l'issue de l'année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.]
3. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
4. Tout associé coopérateur peut se porter candidat au mandat d'administrateur avant l'ouverture du scrutin de l'assemblée générale plénière.
[Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance aux assemblées de section des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dix jours avant la réunion de la première de ces assemblées.] »
« Article 35
Délimitation et rôle des sections
1. La circonscription de chaque section est obligatoirement comprise dans la circonscription territoriale de la coopérative, laquelle doit être entièrement divisée en sections. Le nombre des sections et leur circonscription sont fixés par décisions de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et inscrits dans le règlement intérieur. L'assemblée générale peut en outre constituer en sections autonomes une ou plusieurs coopératives adhérentes.
2. Les assemblées de section sont composées des associés coopérateurs régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs à la date de convocation desdites assemblées et régulièrement rattachés à celles-ci en application de l'article 7 ci-dessus.
3. Les assemblées de section ont pour objet l'information des associés coopérateurs, la discussion des questions portées à l'ordre du jour de l'assemblée générale plénière ordinaire ou extraordinaire et l'élection des délégués chargés de représenter la section à l'assemblée plénière.
4. Les assemblées de section ne peuvent prendre aucune décision autre que la désignation de leurs délégués. Les votes pouvant intervenir en assemblée de section sur les questions portées à l'ordre du jour n'ont qu'un caractère indicatif pour les délégués de la section.
5. Le nombre des délégués de chaque section, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés à l'assemblée de section. Cette proportion est fixée par l'assemblée et inscrite dans le règlement intérieur de la coopérative.
6. Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit au cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs, membres de cette assemblée.
7. Chaque assemblée de section peut en outre procéder à la désignation d'associés coopérateurs chargés d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des membres de la section auprès du conseil d'administration. [Le nombre de ces représentants ne peut être supérieur à trois.] »
« Article 39
Réunions et objet de l'assemblée générale extraordinaire
1. L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la société, sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives agricoles ou opérations assimilées telles que définies à l'article 56 ci-dessous. Elle a seule la possibilité de décider une variation du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 14.
2. En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er, sauf application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. »
« Article 39-4
Constatation des délibérations de l'assemblée de section
1. Il est tenu une feuille de présence indiquant les nom ou dénomination sociale et domicile ou siège social de chacun des associés coopérateurs et le nombre de parts sociales d'activité.
2. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs ou leurs représentants désignés dans les conditions prévues à l'article 39-3 ci-dessus. L'assemblée de section fait l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau ainsi que les nom, prénoms ou la dénomination sociale [et domicile ou siège social] des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.
3. La feuille de présence et le procès-verbal signé par un membre du bureau, certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration, sont adressés au siège social de la coopérative en vue d'être annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière. »
« Article 39-5
Quorum et majorité en assemblée de section
1. Aucune condition de quorum n'est requise pour la tenue des assemblées de section. Celles-ci délibèrent valablement quel que soit le nombre des associés coopérateurs présents ou représentés.
2. La désignation des délégués de la section à l'assemblée générale est acquise à la majorité simple des voix exprimées. [Il en est de même des représentants permanents de la section auprès du conseil d'administration.] »
« Article 42
Admission, droit de vote et représentation en assemblée plénière
1. Chacun des délégués de section élus dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessus dispose d'une voix à l'assemblée plénière.
[Sont réputés présents les délégués qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification et garantissant leur participation effective à la réunion de l'assemblée dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.]
2. Tout délégué empêché d'assister à la réunion de l'assemblée plénière peut donner mandat de le représenter à un autre délégué. Le délégué mandaté ne peut disposer que de deux voix, la sienne comprise. Les mandats sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
3. [Tout associé coopérateur qui n'a pas été désigné comme délégué par une assemblée de section peut cependant assister à l'assemblée plénière s'il en a exprimé la volonté par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration dans les huit jours au plus suivant la réunion de l'assemblée de section à laquelle il a été convoqué. Il ne dispose d'aucun droit de vote ; il ne peut prendre part aux débats que sur autorisation du bureau de l'assemblée.]
4. [Un ou plusieurs tiers peuvent être admis à l'assemblée plénière en raison de leurs qualités, sur invitation du conseil d'administration.] »