« Article 20
Remboursement des parts pendant la durée de la coopérative
1. Les parts sociales d'activité donnent lieu à remboursement pendant la durée de la coopérative en cas d'exclusion, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de dissolution de la communauté conjugale d'un associé coopérateur ou de dissolution d'une personne morale adhérente.
2. Ces parts sociales donnent lieu également à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur à l'expiration normale de sa durée d'engagement dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, ci-dessus.
Ces parts sociales donnent également lieu à remboursement en cas de démission de l'associé coopérateur, en cours d'engagement, s'il a l'accord des organes compétents de la coopérative selon les dispositions de l'article 11, paragraphe 2, ci-dessus.
3. Sans préjudice des dispositions de l'article 16, paragraphe 2, la diminution de l'engagement de l'associé coopérateur entraîne le réajustement correspondant du nombre des parts sociales d'activité selon les modalités définies dans le règlement intérieur, lorsque la diminution de cet engagement ne résulte pas d'une variation conjoncturelle. Ce réajustement est soumis à l'accord exprès du conseil d'administration sur demande écrite de l'associé coopérateur.
4. Le remboursement des parts sociales s'effectue à leur valeur nominale sans préjudice des intérêts, des dividendes et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé mais sous déduction des sommes éventuellement dues au titre de l'article 8, paragraphes 6 et 7.
5. En tout état de cause, le remboursement du capital social est réduit à due concurrence de la contribution de l'associé coopérateur aux pertes inscrites au bilan au jour de la perte de la qualité d'associé coopérateur, lorsque celles-ci sont supérieures aux réserves autres que la réserve légale, les réserves indisponibles et la réserve constituée pour compenser les parts annulées.
6. Le conseil d'administration fixe la ou les époques auxquelles pourra intervenir le paiement des sommes dues. En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser le délai de cinq ans.
7. Les parts sociales d'épargne sont remboursées dans les conditions visées au présent article. » ;
― les articles 3, 7, 8 et 48 sont remplacés par les articles suivants :
« Article 3
Objet
1. La coopérative a pour objet la mise en valeur des exploitations de ses associés ou de celles qui lui auront été louées ou qui lui appartiendront en propre.
Elle effectuera ou facilitera toutes les opérations concernant la production, la transformation et la vente des produits agricoles provenant exclusivement de ces exploitations.
2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers, en application de l'article 8 ci-après, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La société peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transport. »
« Article 7
Admission
1. La coopérative doit compter au moins sept et au plus cinquante associés coopérateurs, qui devront être des personnes physiques ou morales ayant une activité agricole correspondant à l'objet social de la coopérative ou des ouvriers agricoles.
2. Peuvent être associés coopérateurs :
1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la coopérative ;
2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la coopérative et souscrivant l'engagement d'activité visé à l'article 8 suivant ;
3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ;
4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative un objet commun ou connexe ;
5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole ;
6° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier, ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne et dont le domicile ou le siège est situé hors du territoire de la République française dans une zone contiguë à la circonscription de la coopérative.
3. Ces personnes physiques ou morales devront, pour être associés coopérateurs, souscrire le nombre de parts sociales prévu à l'article 14 ci-dessous.
La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.
4. Les associations et les syndicats d'agriculteurs peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs associé coopérateur ne peuvent bénéficier des services de la coopérative que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de cette dernière.
5. L'admission des associés coopérateurs a lieu sur décision du conseil d'administration, qui peut déléguer ses pouvoirs à l'un de ses membres ou à un comité constitué à cet effet en son sein.
Le refus d'admission ne peut résulter que d'une décision prise par le conseil d'administration à la majorité des membres en fonctions et dans un délai de trois mois à compter du jour où la demande d'adhésion a été formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, le refus d'admission ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après.
Les héritiers de l'associé coopérateur décédé succèdent aux droits et obligations de ce dernier au titre des exploitations dont ils héritent et pour lesquelles le de cujus avait adhéré à la coopérative.
6. Il sera tenu au siège de la coopérative un fichier des associés coopérateurs inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit ou acquis par catégories de parts telles que prévues à l'article 14 ci-après. »
« Article 8
Obligations des associés coopérateurs
1. L'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement de participer aux diverses activités de celle-ci ;
2° L'obligation, en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements de l'associé coopérateur entraîne le réajustement du nombre de ses parts sociales d'activité lorsque leur augmentation ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à ... exercices consécutifs à compter de ... [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris].
5. A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par périodes de ... Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les engagements non tenus pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :
― les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
― les impôts et taxes (compte 63) ;
― les charges de personnel (compte 64) ;
― les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
― les charges financières (compte 66) ;
― les charges exceptionnelles (compte 67) ;
― les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
― les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
― les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : ...
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications. »
« Article 48
Excédent et excédent répartissable
1. L'excédent de l'exercice est la résultante des produits et des charges de la coopérative tels qu'ils sont comptabilisés selon les règles visées à l'article 46. Ces produits ne comportent pas le montant total des subventions d'investissements reçues de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics, qui doit être porté directement à une réserve indisponible spéciale.
2. L'excédent répartissable est constitué de l'excédent, après imputation du report à nouveau déficitaire, le cas échéant, et diminué des sommes affectées aux réserves obligatoires.
Il est effectué annuellement sur l'excédent un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l'article R. 524-21 du code rural. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.
En aucun cas, les réserves, quelles qu'elles soient, ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs pendant la durée de la coopérative.
3. L'excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut porter que sur le résultat des opérations réalisées entre ceux-ci et la coopérative. Cet excédent ne peut être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement à la valeur du travail, déterminée par le règlement intérieur, qu'ils ont fournie au cours de l'exercice [et suivant les modalités prévues ci-dessous :]
[Les charges doivent être réparties entre les diverses subdivisions du compte de résultat selon leur nature, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale. L'excédent répartissable afférent à chaque subdivision du compte de résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de cette subdivision, à moins qu'il ne soit utilisé en tout ou partie à la couverture de déficits d'une ou de plusieurs autres subdivisions du compte de résultat.]
L'excédent constaté au cours d'un exercice antérieur ne peut être réparti à moins qu'il n'ait été affecté à une provision pour parfaire l'intérêt aux parts ou pour ristournes éventuelles. La provision pour ristournes éventuelles ne peut être répartie entre les associés coopérateurs qu'au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de l'exercice au cours duquel elle a été constituée. »