« Article 3
Objet
1. La coopérative a pour objet d'effectuer, quels que soient les moyens et techniques mis en œuvre par elle, les opérations ci-dessous précisées portant sur les produits ou catégories de produits ci-dessous précisés provenant exclusivement des exploitations des associés coopérateurs.
Nature des produits ;
Nature des opérations.
Les produits apportés par les associés coopérateurs au titre de l'engagement d'activité prévu au 1° du premier paragraphe de l'article 8 ci-dessous font l'objet d'un transfert de propriété au bénéfice de la coopérative [selon les modalités prévues au règlement intérieur].
2. En dehors de l'objet ci-dessus défini, la coopérative peut également effectuer à titre accessoire, à la demande des associés coopérateurs et sans engagement de ces derniers en application de l'article 8 ci-dessous, des opérations de fournitures de biens et de services se rapportant directement à l'objet principal de la coopérative.
3. Les opérations ci-dessus définies et, le cas échéant, toutes autres qu'elle estimerait utiles peuvent également être faites par la coopérative en ce qui concerne les exploitations qui lui appartiennent en propre, qu'elle a louées ou qui lui ont été concédées.
4. La coopérative peut mettre à la disposition d'une autre société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole dont elle est adhérente tout ou partie de ses immeubles, de son matériel ou de son outillage, notamment ses moyens de transport. »
« Article 8
Obligations des associés coopérateurs
1.L'adhésion à la coopérative entraîne, pour l'associé coopérateur :
1° L'engagement de livrer..., tels qu'ils sont définis à l'article 3 ci-dessus [réserve faite des quantités nécessaires aux besoins familiaux et de l'exploitation] ;
2° L'obligation, en application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous, de souscrire ou d'acquérir par voie de cession, et dans ce dernier cas avec l'accord de la coopérative, le nombre de parts sociales correspondant aux engagements pris.
[L'engagement d'activité de l'associé coopérateur est formalisé par la signature d'un bulletin d'engagement reprenant la nature, la durée et les modalités de cet engagement.]
2. En application des dispositions du paragraphe 4 de l'article 14 ci-dessous et selon les modalités fixées par le règlement intérieur, l'augmentation ultérieure des engagements ou du montant des apports effectifs de produits par l'associé coopérateur entraîne le réajustement du nombre de ses parts sociales, lorsque leur augmentation ne résulte pas d'une variation conjoncturelle.
3. Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par un engagement d'activité.
4. La durée initiale de l'engagement est fixée à... exercices consécutifs à compter de [l'expiration de l'exercice en cours à la date à laquelle il a été pris].
5.A l'expiration de cette durée comme à l'expiration des reconductions ultérieures, si l'associé coopérateur n'a pas notifié sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, [trois mois au moins] avant l'expiration du dernier exercice de la période d'engagement concernée, l'engagement se renouvelle par tacite reconduction par période de... Les effets de la dénonciation sont réglés par l'article 13.
6. Sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration pourra décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des producteurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture des charges suivantes constatées au cours de l'exercice du manquement :
― les charges correspondant à celles comptabilisées dans les comptes 61 et 62 ;
― les impôts et taxes (compte 63) ;
― les charges de personnel (compte 64) ;
― les autres charges de gestion courante (compte 65) ;
― les charges financières (compte 66) ;
― les charges exceptionnelles (compte 67) ;
― les dotations aux amortissements et aux provisions (compte 68) ;
― les participations des salariés aux résultats de l'entreprise (compte 69) ;
― les impôts sur les sociétés (compte 69).
7. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par un associé coopérateur, le conseil d'administration pourra, en outre, décider de lui appliquer une ou plusieurs des sanctions suivantes : [...]
8. Avant de se prononcer sur la participation aux frais fixes et sur les sanctions respectivement prévues aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus, le conseil d'administration devra, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mettre en demeure l'intéressé de fournir des explications. »
« Article 9
Droit à l'information des associés coopérateurs
Outre les informations mises à sa disposition dans le cadre des dispositions des articles 35 et 57, tout associé coopérateur a le droit d'obtenir, à toute époque, communication des statuts et du règlement intérieur et des documents suivants concernant les trois derniers exercices clos :
― les comptes annuels, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, la liste des administrateurs ;
― les rapports aux associés coopérateurs du conseil d'administration et des commissaires aux comptes soumis à l'assemblée ;
― les procès-verbaux d'assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
La communication de ces documents s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé coopérateur, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la coopérative. Le droit pour l'associé coopérateur de prendre connaissance emporte celui de prendre copie à ses frais.
[Cet envoi peut être fait par un moyen électronique sous réserve de l'accord écrit préalable de l'associé coopérateur indiquant son adresse électronique.] »
« Article 10
Organisation de producteurs
Lorsque la coopérative est reconnue en tant qu'organisation de producteurs, l'article 10 est le suivant :
[La coopérative est reconnue en qualité d'organisation de producteurs en application des dispositions suivantes :
Articles L. 551-1 et suivants du code rural ;
Articles D. 551-1 à R. 551-12 du code rural ;
[...].
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur, et éventuellement pour les adhérents de tout organisme membre :
1.L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité, de commercialisation et de protection de l'environnement les règles édictées par la coopérative.
Ces règles sont édictées par... et figurent dans le règlement intérieur.
2.L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
3.L'obligation de fournir à la coopérative les renseignements définis par le règlement intérieur permettant à l'organisation de producteurs d'avoir une connaissance permanente...
4.L'obligation de se soumettre, pour l'application desdites règles, aux contrôles techniques organisés par la coopérative, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
5.D'être passible, en cas d'inobservation desdites règles ou en cas d'opposition audit contrôle, d'une ou plusieurs des sanctions sans caractère pénal déterminées ci-après :
...
...
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 8, et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8, paragraphe 7.]
[Lorsqu'un associé coopérateur, adhérent de l'organisation de producteurs, notifie sa décision de retrait en fin de période d'engagement conformément au paragraphe 5 de l'article 8, le conseil d'administration prend acte de la démission qui lui est régulièrement notifiée.
Si l'associé coopérateur n'a pas effectué une première période d'engagement d'activité d'une durée de [trois ans] dans l'organisation de producteurs, cette démission ne prend effet qu'au terme de ces [trois ans], par dérogation aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 11.
Le conseil d'administration est tenu d'informer l'associé coopérateur de la prorogation de son engagement dans les trois mois de la notification de la demande de retrait.]
[Pour le secteur des fruits et légumes et par dérogation aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l'article 8 et du paragraphe 3 de l'article 11, lorsqu'un programme opérationnel agréé est en cours d'exécution, le conseil d'administration prend acte de la démission de l'associé coopérateur qui lui aura été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatre mois au moins avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement d'activité.
L'associé coopérateur demeure membre de la coopérative jusqu'au terme du programme opérationnel en cours d'exécution, sauf si le conseil d'administration autorise son retrait.
Il ne peut s'exempter des obligations résultant de l'application des statuts de la coopérative ni de celles résultant de l'exécution dudit programme opérationnel.]
Lorsque la coopérative est associée d'une personne morale reconnue en tant qu'organisation de producteurs (autre coopérative agricole, union de coopératives agricoles, SICA...), l'article 10 est le suivant :
[La coopérative adhère à une organisation de producteurs reconnue en application des dispositions suivantes :
Articles L. 551-1 et suivants du code rural ;
Articles D. 551-1 à R. 551-12 du code rural ;
[...].
Nonobstant les obligations prévues à l'article 8 ci-dessus, l'adhésion à la coopérative entraîne pour tout associé coopérateur :
1.L'obligation d'appliquer en matière de connaissance de la production, de production, de qualité et de protection de l'environnement les règles édictées par l'organisation de producteurs.
Ces règles, édictées par... de l'organisation de producteurs, figurent dans le règlement intérieur.
2.L'obligation de ne pas être membre d'une autre organisation de producteurs pour une exploitation donnée et pour la production de la catégorie de produits pour laquelle il a adhéré.
3.L'obligation de fournir à la coopérative les renseignements définis par le règlement intérieur permettant à l'organisation de producteurs d'avoir une connaissance permanente...
4.L'obligation de se soumettre, pour l'application desdites règles, aux contrôles techniques organisés par l'organisation de producteurs, dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
5.D'être passible, en cas d'inobservation desdites règles ou en cas d'opposition audit contrôle, d'une ou plusieurs des sanctions sans caractère pénal déterminées ci-après :
...
...
Ces sanctions peuvent se cumuler avec celles prévues à l'article 8 paragraphes 6 et 7.
Avant de prononcer une ou plusieurs sanctions, le conseil d'administration devra respecter la procédure prévue à l'article 8, paragraphe 8, et veiller à ce que les sanctions infligées à l'associé coopérateur défaillant soient cohérentes avec celles prévues à l'article 8, paragraphe 7.] »
« Article 13
Conséquence de la sortie
1. Tout membre qui cesse de faire partie de la coopérative à un titre quelconque reste tenu, pendant cinq ans et pour sa part telle qu'elle est déterminée par l'article 55, envers les autres membres et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existant au moment de sa sortie.
2. Les clauses du présent article sont applicables, s'il y a lieu, aux héritiers ou ayants droit de l'associé coopérateur décédé. »
« Article 14
Constitution du capital
1. Le capital social est constitué par les catégories de parts sociales suivantes :
― les parts sociales détenues par les associés coopérateurs dans le cadre de l'engagement d'activité visé à l'article 8. Ces parts sociales sont dénommées " parts sociales d'activité ” ;
― les parts sociales d'épargne telles que visées à l'article 40 le cas échéant.
2. Le capital social est formé de parts nominatives et indivisibles souscrites ou acquises par chacun des associés coopérateurs. Les parts sociales d'activité sont transmissibles dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous.
Les parts sociales d'épargne peuvent être converties en parts sociales d'activité.L'associé coopérateur en informe par écrit le conseil d'administration. Cette conversion s'opère par simple transcription des parts sur le fichier des associés coopérateurs.
3. Le capital social initial est fixé à la somme de... et divisé en... parts d'un montant de... chacune.
4. Le capital social souscrit dans le cadre de l'engagement d'activité est réparti entre les associés coopérateurs en fonction des opérations qu'ils s'engagent à effectuer avec la coopérative selon les modalités et conditions suivantes :
Il est permis, sous réserve de l'accord du conseil d'administration, de souscrire ou d'acquérir des parts au-delà de la proportion statutaire.
5. [Chaque part doit être entièrement libérée lors de la souscription.] »
« Article 15
Augmentation du capital
1. Le capital social est susceptible d'augmentation par suite de l'admission de nouveaux associés coopérateurs ou de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs.
[Le conseil d'administration pourra porter, en une ou plusieurs fois, le capital social au maximum de... au moyen de la souscription de nouvelles parts sociales d'activité créées postérieurement à la constitution de la coopérative. Le maximum ainsi fixé pourra être augmenté par décision de l'assemblée générale ordinaire.]
2. Ce capital social est également susceptible d'augmentation par attribution, aux associés coopérateurs, de parts sociales d'épargne visées à l'article 40 des présents statuts.
3. Le capital est en outre susceptible d'augmentation collective résultant de la modification par l'assemblée générale extraordinaire des obligations de souscription fixées par l'article 14 ci-dessus.L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur la modification des obligations de souscription visées ci-dessus doit toujours réunir un nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés au moins égal aux deux tiers de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de convocation. »
« Article 16
Réduction du capital
1. Le capital est susceptible de réduction par suite de démission, exclusion, décès, interdiction de gérer, banqueroute, liquidation judiciaire, faillite personnelle, dissolution de la communauté conjugale des associés coopérateurs ou dissolution d'une personne morale adhérente.
Il est également susceptible de réduction par voie de remboursement aux associés coopérateurs de parts sociales d'épargne.
2. Le capital souscrit par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la coopérative. Toutefois, cette limite ne s'applique pas en cas d'exclusion de l'associé coopérateur, d'interdiction de gérer, de banqueroute, de liquidation judiciaire, de faillite personnelle, de dissolution de la communauté conjugale ou de dissolution d'une personne morale adhérente et en cas de retrait de l'associé coopérateur à l'expiration de sa période d'engagement.
3. Le remboursement des parts souscrites ou acquises par les associés coopérateurs dans le cadre de leur engagement d'activité, annulées faute de cession à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, doit être compensé par la constitution d'une réserve prélevée sur le résultat. La dotation à cette réserve est égale au montant des parts remboursées pendant l'exercice, diminué, le cas échéant, du montant des nouvelles parts souscrites pendant cette période.
4. Si le résultat de l'exercice s'avère insuffisant, cette réserve sera dotée en totalité ou complétée, selon le cas, par prélèvement sur les résultats excédentaires ultérieurs. »
« Article 18
Mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation
1.L'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation au titre de laquelle il a pris à l'égard de la coopérative les engagements prévus à l'article 8 ci-dessus, à transférer ses parts sociales d'activité au nouvel exploitant. Il doit faire l'offre de ces parts à ce dernier qui, s'il les accepte, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, sera substitué pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations du cédant vis-à-vis de la coopérative.
2. Si le cédant détient des parts sociales d'épargne visées à l'article 14, il peut également les proposer au nouvel exploitant.A défaut, il peut en demander le remboursement dans les conditions prévues à l'article 20.
3. Le cédant doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. Il doit également apporter la preuve de l'offre de ses parts au nouvel exploitant [au moment de la dénonciation de la mutation].
Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette dénonciation, le conseil d'administration peut, par décision motivée, refuser l'admission du nouvel exploitant. Il ne peut délibérer valablement à cet égard qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. Toutefois, le repreneur dispose des recours prévus au paragraphe 2 (3° et 4°) de l'article 11.
En cas de refus d'admission du nouvel exploitant par le conseil d'administration et, le cas échéant, par l'assemblée générale, l'associé coopérateur à l'origine de la mutation de ladite exploitation est libéré de ses engagements envers la coopérative. Aucune sanction à son encontre ne peut être prise au titre des dispositions de l'article 8.
4. En cas de refus du nouvel exploitant d'adhérer à la coopérative, l'associé coopérateur cédant ne peut se retirer de la coopérative que dans les conditions prévues à l'article 11. »
« Article 19
Cession des parts
1. Le conseil d'administration autorise le transfert de tout ou partie des parts visées à l'article 14, paragraphe 1, d'un associé coopérateur sous réserve des dispositions de l'article 7, dernier alinéa du paragraphe 5, à un ou plusieurs autres associés coopérateurs ou à un ou plusieurs tiers dont l'adhésion comme associé coopérateur a été acceptée. Sous réserve des dispositions prévues à l'article 18 ci-dessus, en cas de mutation de propriété ou de jouissance d'une exploitation, la cession ne peut valablement intervenir qu'après autorisation du conseil d'administration.
2. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le fichier des associés coopérateurs.
3. La cession est refusée par le conseil d'administration si elle a pour résultat de réduire le nombre de parts de l'associé coopérateur cédant ou apporteur au-dessous de celui exigible en application de l'article 14, paragraphe 4.
4. [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un tiers, la décision de refus du conseil d'administration n'aura pas à être motivée et sera sans recours.]
5. [En cas de transfert [ou de transmission par voie de fusion, scission ou d'apport partiel d'actifs] à un ou plusieurs associés coopérateurs et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, la décision de refus d'autorisation devra être motivée et les associés coopérateurs intéressés pourront exercer un recours devant la première assemblée générale, à charge pour eux de notifier leur décision à cet égard au conseil d'administration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les trois mois de la réception par eux de la notification du refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le conseil d'administration devra, dans ce cas, porter la question à l'ordre du jour de la première assemblée générale.] »
« Article 21
Composition du conseil d'administration
1. La coopérative est administrée par un conseil composé de... membres élus par l'assemblée générale parmi les associés coopérateurs à la majorité des suffrages exprimés.
[Afin d'assurer la représentativité des associés coopérateurs, la composition du conseil d'administration est organisée selon les modalités suivantes...]
2. Les associés coopérateurs personnes morales peuvent, comme les associés coopérateurs personnes physiques, être administrateurs de la coopérative. Dans ce cas, les personnes morales sont représentées au conseil d'administration par leur représentant légal ou par un délégué régulièrement habilité par elles à cet effet, sans qu'il soit nécessaire que ce représentant légal ou ce délégué, ci-après dénommé dans les présents statuts le représentant, soit personnellement associé coopérateur de la coopérative. Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre est éligible au conseil d'administration.
3. Tout administrateur doit :
1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, soit ressortissant d'un Etat avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le ministre chargé de l'agriculture ;
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce par la coopérative agricole qu'il administre ;
3° Ne pas s'être vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur. Ces causes d'incompatibilité sont applicables aux personnes physiques représentant les personnes morales siégeant au conseil d'administration.
4. [Le nombre des administrateurs personnes physiques ou des représentants des administrateurs personnes morales ayant dépassé l'âge de [...] ne pourra être supérieur au [...] des administrateurs en fonction.]
[Lorsque ce pourcentage est dépassé, l'administrateur personne physique ou le représentant de l'administrateur personne morale le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.]
Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent paragraphe est nulle.
5. Les administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou de l'événement ayant entraîné la disparition de cette qualité.
6. La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part.
7.L'élection des membres du conseil d'administration doit avoir lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce scrutin secret est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs. »
« Article 22
Durée et renouvellement du mandat des administrateurs
1. Les administrateurs sont nommés pour... ans et renouvelables par... chaque année.
Leurs fonctions prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des associés coopérateurs ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat d'administrateur.
2. Les premières séries sont désignées par le sort ; le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
[En cas d'admission de nouveaux administrateurs en sus du minimum statutaire, ceux d'entre eux qui devront être remplacés à l'issue de l'année en cours ou des années suivantes seront désignés par le sort.]
3. Les administrateurs sortants sont rééligibles.
4. [Le conseil d'administration est tenu de donner connaissance à l'assemblée générale des candidatures au mandat d'administrateur qui lui auraient été notifiées par les intéressés dix jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.] »
« Article 25
Les conventions conclues entre les administrateurs,
certains associés coopérateurs et la coopérative
1. Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la coopérative et l'un de ses administrateurs personnes physiques ou morales, l'un des représentants des administrateurs personnes morales, l'un de ses associés coopérateurs détenant plus de 10 % des droits de vote, toute société contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce une société associé coopérateur détenant plus de 10 % des droits de vote doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Avis en est donné aux commissaires aux comptes, qui sont tenus, conformément aux dispositions de l'article 33 des présents statuts, de présenter à l'assemblée générale annuelle, chargée d'examiner les comptes, un rapport spécial sur lesdites conventions.
Il en est de même des conventions dans lesquelles une des personnes visées ci-dessus est indirectement intéressée.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus sont applicables aux conventions conclues entre la coopérative et une autre entreprise si l'un des administrateurs de la coopérative personne physique ou personne morale ou le représentant de cette dernière est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance, ou de façon générale, dirigeant de ladite entreprise.
L'administrateur personne physique ou morale ou son représentant, qui se trouve dans un des cas précédents, est tenu d'informer immédiatement le conseil, dès qu'il a connaissance de la convention.L'intéressé ne peut prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.
3. Les conventions approuvées par l'assemblée générale comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
4. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la coopérative des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur intéressé personne physique ou morale ou le représentant de cette dernière et, éventuellement, des autres membres du conseil d'administration.
5. Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter des emprunts auprès de la coopérative sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par elle un découvert ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. Cette interdiction ne s'étend pas aux emprunts, découverts, cautions ou avals susceptibles d'être consentis à l'occasion des opérations résultant normalement des engagements régulièrement contractés par les intéressés en application de l'article 8 ci-dessus. La même interdiction s'applique aux représentants des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également aux conjoints ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe, ainsi qu'à toute personne interposée.
6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en œuvre des présents statuts. »
« Article 27
Réunion du conseil
1. Le conseil d'administration se réunit au siège social ou dans tout autre lieu, aussi souvent que l'intérêt de la coopérative l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents. Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
Si la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance.
[Les réunions du conseil d'administration peuvent se tenir à l'aide de moyens de visioconférence ou de télécommunications transmettant la voix et l'image ou à tout le moins la voix des participants, satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.
Ces dispositions ne sont pas applicables pour l'adoption des décisions relatives à l'établissement des comptes annuels, de l'inventaire, des rapports aux associés coopérateurs, des comptes consolidés ou combinés le cas échéant,...]
2. Sauf les cas prévus aux articles 12 et 18, le conseil d'administration doit, pour délibérer valablement, réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents sauf les cas prévus aux articles 12 et 18. En cas de partage, la voix du président de la séance est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. »
« Article 32
Directeur
1. Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé coopérateur, ne doit pas être membre du conseil. Le directeur ne peut également en aucun cas être le représentant au sein du conseil d'une personne morale qui en fait partie.
2. Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont confiés par délibération du conseil d'administration.
3. Le contrat de travail du directeur donne lieu à l'établissement d'un écrit approuvé par le conseil d'administration. Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration ainsi que les autres avantages qui peuvent lui être accordés.
4. Nul ne peut être chargé de la direction de la coopérative :
1° S'il participe, directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce par la coopérative qu'il dirige ;
2° S'il s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.
5. [Le personnel salarié est placé sous les ordres du directeur qui embauche et licencie le personnel.] »
« Article 33
Commissaires aux comptes
1.L'assemblée générale ordinaire désigne [au scrutin secret], pour une durée de six exercices, au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice social, deux des trois critères suivants dépassent les seuils ci-dessous :
trois pour le nombre de salariés en contrat à durée indéterminée ;
110 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires ;
55 000 euros du total du bilan.
Il n'y a plus lieu à désignation si, pendant deux exercices successifs, la coopérative ne dépasse plus deux des trois critères définis ci-dessus.
Le mandat de commissaire aux comptes peut être exercé par un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1 du code de commerce ou par une fédération de coopératives agricoles agréée pour la révision en application de l'article L. 527-1 du code rural.
Les fonctions des commissaires aux comptes expirent après la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice écoulé depuis leur nomination.
Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé à l'assemblée de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu par l'assemblée générale, sous réserve des dispositions de l'article L. 822-14 du code de commerce.
Le ou les commissaires aux comptes suppléants sont appelés à remplacer le ou les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès.
A défaut de nomination des commissaires aux comptes par l'assemblée générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, tout associé coopérateur peut demander leur nomination ou leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la coopérative statuant en référé, le président du conseil d'administration dûment appelé. Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du commissaire aux comptes.
2. Les commissaires aux comptes exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles L. 820-1 et suivants du code de commerce sous réserve des règles propres aux sociétés coopératives agricoles.
Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la coopérative à la fin de cet exercice.
Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les associés coopérateurs. »
« Article 43
Objet de l'assemblée générale extraordinaire
L'assemblée générale extraordinaire a seule pouvoir pour délibérer sur les modifications des statuts, la dissolution de la coopérative, sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil ou sa fusion avec d'autres sociétés coopératives agricoles ou opérations assimilées telles que définies à l'article 56 ci-dessous. Elle a seule la possibilité de décider une variation du capital par mesure collective en modifiant la base de répartition des parts prévues à l'article 14.
En aucun cas, il ne saurait être porté atteinte au caractère de société coopérative régie par les dispositions législatives et réglementaires visées à l'article 1er, sauf application des dispositions de l'article 25 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. »
« Article 48
Excédent et excédent répartissable
1.L'excédent de l'exercice est la résultante des produits et des charges de la coopérative tels qu'ils sont comptabilisés selon les règles visées à l'article 46. Ces produits ne comportent pas le montant total des subventions d'investissements reçues de la Communauté européenne, de l'Etat, des collectivités ou des établissements publics, qui doit être porté directement à une réserve indisponible spéciale.
2.L'excédent répartissable est constitué de l'excédent, après imputation du report à nouveau déficitaire le cas échéant, et diminué des sommes affectées aux réserves obligatoires.
Il est effectué annuellement sur l'excédent un prélèvement d'un dixième destiné à la constitution de la réserve légale prévue à l'article R. 524-21 du code rural. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand cette réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social. En aucun cas, les réserves, quelles qu'elles soient, ne pourront être partagées entre les associés coopérateurs.
3.L'excédent affecté au service de ristournes aux associés coopérateurs ne peut porter que sur le résultat des opérations réalisées entre ceux-ci et la coopérative. Cet excédent ne peut être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative au cours de l'exercice écoulé [et suivant les modalités prévues ci-dessous] :
[Les charges doivent être réparties entre les diverses subdivisions du compte de résultat selon leur nature, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale.L'excédent répartissable afférent à chaque subdivision du compte de résultat doit être réparti entre les associés coopérateurs au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de cette subdivision, à moins qu'il ne soit utilisé en tout ou partie à la couverture de déficits d'une ou de plusieurs autres subdivisions du compte de résultat.]
L'excédent constaté au cours d'un exercice antérieur ne peut être réparti à moins qu'il n'ait été affecté à une provision pour parfaire l'intérêt aux parts ou pour ristournes éventuelles. La provision pour ristournes éventuelles ne peut être répartie entre les associés coopérateurs qu'au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux au titre de l'exercice au cours duquel elle a été constituée. »
« Article 53
Liquidation de la coopérative
1. En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée de la coopérative visée à l'article 5 des présents statuts, l'assemblée générale règle le mode de liquidation ; elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuvent être choisis parmi les administrateurs. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale se continuent comme pendant l'existence de la coopérative.
2. Toutes les valeurs de la coopérative sont réalisées par les liquidateurs qui disposent, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus.
3. Au cours de la liquidation de la coopérative, les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des assemblées générales de celle-ci sont valablement certifiées par un seul liquidateur. »
« Article 54
Dévolution de l'excédent
En cas de dissolution de la coopérative, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social, cet excédent est dévolu à d'autres coopératives, à des unions de coopératives ou à des œuvres d'intérêt général agricole. Cette dévolution décidée par l'assemblée générale fait l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole. »
« Article 55
Responsabilité financière des associés coopérateurs
1. Si la liquidation amiable ou judiciaire fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes sont, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre des parts sociales d'activité appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
2. La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur en application du paragraphe 1 ci-dessus est limitée à deux fois le montant des parts sociales d'activité qu'il a souscrites ou qu'il aurait dû souscrire.
La responsabilité encourue par chaque associé coopérateur au titre des parts sociales d'épargne est limitée au montant des parts détenues. »
« Article 56
Fusion et opérations assimilées
Sont soumises aux dispositions de l'article 57 ci-après les opérations suivantes réalisées par la coopérative :
― la fusion ;
― la scission ;
― l'apport partiel d'actif placé sous le régime des scissions ;
― l'apport de branche d'activité ou de production au sein d'une branche d'activité visé à l'article L. 526-8 (II) du code rural ;
― la fusion-absorption d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme, d'une société par actions simplifiée dont les parts ou actions sont entièrement détenues par la coopérative. »
« Article 57
Information des associés coopérateurs
en cas de fusion et d'opérations assimilées
Les documents suivants sont mis à la disposition des associés coopérateurs au siège social de la coopérative un mois au moins avant l'assemblée générale appelée à se prononcer sur un projet de l'une des opérations visées à l'article 56 des présents statuts :
1° Le projet susvisé ;
2° Le rapport spécial de révision ;
3° Les comptes annuels approuvés par l'assemblée générale ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4° Les comptes intermédiaires établis selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que les comptes annuels arrêtés à une date qui, si ces derniers se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet susvisé, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
En outre, le conseil d'administration annexe, le cas échéant, à ces documents un rapport d'information sur les modalités de l'une des opérations visées à l'article 56 établi par le commissaire aux comptes.
Tout associé coopérateur peut obtenir, sur simple demande et à ses frais, copie totale ou partielle des documents susvisés. »