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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2009-767 du 22 juin 2009 relatif à la société coopérative européenne)


Le projet de transformation de la société coopérative européenne, prévue à l'article 26-38 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, fait l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département du siège social, ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires, lorsque ses titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou ne revêtent pas tous la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social et les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce ;
2° La mention que la société coopérative européenne envisage de se transformer en société coopérative ;
3° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur l'opération.