Le notaire, qui procède aux contrôles prévus au II de l'article 26-4 et à l'article 26-14 de la loi du 10 septembre 1947 susvisée, ne peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le contrôle est effectué. Il ne doit pas exercer dans une société ou dans un office qui aurait instrumenté, rédigé des actes sous seing privé ou donné des consultations juridiques à l'occasion de cette opération.