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Article AUTONOME (Décret n° 2009-760 du 22 juin 2009 portant publication de l'accord de réorganisation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Paris le 19 mai 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-760 du 22 juin 2009 portant publication de l'accord de réorganisation de dettes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée, signé à Paris le 19 mai 2008 (1))



A N N E X E


ACCORD DE RÉORGANISATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Guinée, en vue de mettre en œuvre les recommandations du Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 23 janvier 2008 et l'initiative française sur la dette des pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :


Article Ier
Dettes concernées


1. La dette de la République de Guinée à l'égard de la République française visée dans le présent Accord est constituée par :
a) Les montants dus à Coface au titre de l'Accord de consolidation conclu le 12 juillet 1989 en application du Procès-Verbal agréé du 12 avril 1989 ;
b) Les montants dus à Coface au titre de l'Accord de consolidation conclu le 19 janvier 1993 en application du Procès-Verbal agréé du 18 novembre 1992 ;
c) Les montants dus à Coface au titre de l'Accord de consolidation conclu le 14 juin 1995 en application du Procès-Verbal agréé du 25 janvier 1995 ;
d) Les montants dus à Coface au titre de l'Accord de consolidation conclu le 22 juillet 1997 en application du Procès-Verbal agréé du 26 février 1997.
2. Sous réserve de la mise en œuvre de l'Article III, le réaménagement de la dette s'applique aux montants en principal et intérêt (y compris les intérêts de retard) dus au 31 décembre 2007 inclus et non réglés et aux montants en principal et intérêt (à l'exclusion des intérêts de retard) dus du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 inclus et non réglés au titre des dettes au paragraphe 1 du présent Article.
3. Le montant des échéances consolidées visées à l'Article I paragraphes 1 et 2 est évalué, à la date du présent Accord, à 39 102 470,24 euros, le cas échéant à 46 701 722,70 euros si les dispositions de l'article III paragraphe 2 sont mises en œuvre ; le cas échéant à 54 816 489,09 euros si les dispositions de l'article III paragraphe 3 sont mises en œuvre, dont :
― 1 298 443,37 euros de dettes dues au titre de l'Article Ier paragraphes 1 a et 2 (Annexe I) ;
― 16 758 239,19 euros de dettes dues au titre de l'Article Ier paragraphes 1 b et 2 (Annexe II) ; le cas échéant à 20 254 964,16 euros (Annexe II et Annexe complémentaire II-bis) ; le cas échéant à 24 012 918,22 euros (Annexe II et Annexes complémentaires II-bis et II-ter) ;
― 12 389 543,77 euros de dettes dues au titre de l'Article Ier paragraphes 1 c et 2 (Annexe III) ; le cas échéant à 14 961 809,80 euros (Annexe III et Annexe complémentaire III-bis) ; le cas échéant à 17 718 337,19 euros (Annexe III et Annexes complémentaires III-bis et III-ter) ;
― 8 656 243,91 euros de dettes dues au titre de l'article I paragraphes 1 d et 2 (Annexe IV) ; le cas échéant à 10 186 505,37 euros (Annexe IV et Annexe complémentaire IV-bis) ; le cas échéant à 11 786 790,31 euros (Annexe IV et Annexes complémentaires IV-bis et IV-ter).
4. Sous réserve de la mise en œuvre de l'Article III, 100 % des montants dus et non réglés au titre des dettes visées à l'article I paragraphes 1 et 2 (Annexes I, II, II-bis, II-ter, III, III-bis, III-ter, IV, IV-bis et IV-ter) sont annulés.
5. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les droits et obligations résultant du droit des contrats ou réglementaire ou des engagements souscrits par les Parties ne sont pas modifiés.


Article II
Annexes


Les Annexes citées dans le présent Accord font partie intégrante de l'Accord. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.


Article III
Phases


1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2008 inclus.
2. Elles continueront à s'appliquer du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus à la condition que le Président du Club de Paris ait décidé la mise en œuvre du Procès-Verbal agréé du 23 janvier 2008 pour la période considérée.
3. Elles continueront à s'appliquer du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus à la condition que le Président du Club de Paris ait décidé la mise en œuvre du Procès-Verbal agréé du 23 janvier 2008 pour la période considérée.


Article IV
Comparabilité de traitement


1. La République de Guinée a été déclarée éligible à l'initiative PPTE renforcée par l'AID et le FMI en 2000 et a franchi le Point de Décision en décembre 2000. Dans ce cadre, la République de Guinée s'engage à chercher à obtenir, dans les meilleurs délais, de tous ses créanciers extérieurs ne participant pas au Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 23 janvier 2008, leur contribution appropriée en termes d'allègement de dette dans le cadre de l'initiative PPTE renforcée, au-delà des mécanismes traditionnels d'allègement de dette et de manière cohérente avec le partage du fardeau proportionnel à leur exposition relative en valeur actuelle nette au point de décision dans la dette extérieure totale après utilisation pleine et entière des mécanismes traditionnels d'allègement de dette.
2. Le caractère approprié de l'allègement de dette apporté sera évalué non seulement sur la base de la réduction en valeur actuelle nette de la dette calculée au Taux Approprié du Marché, mais aussi dans les termes de remboursement des dettes qui ne sont pas annulées. A cette fin, tous les éléments significatifs seront pris en considération, parmi lesquels le niveau des paiements au comptant reçus par ces pays créanciers comparativement à leur part dans la dette extérieure de la République de Guinée, la nature et les caractéristiques de toutes les options offertes, y compris les rachats de dette, et toutes les caractéristiques des créances réaménagées et en particulier les termes de remboursement sous n'importe quelle forme et en général les relations financières entre la République de Guinée et les pays créanciers ne participant pas au Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 23 janvier 2008.
3. En conséquence, la République de Guinée s'engage à n'accorder à aucune des catégories de créanciers ― et en particulier les pays créanciers ne participant pas au Procès-Verbal agréé du Club de Paris du 23 janvier 2008, les banques commerciales, les fournisseurs et les porteurs d'obligations ― un traitement plus favorable que celui accordé aux pays créanciers participants.


Article V
Mise en œuvre


La Banque Centrale de la République de Guinée, d'une part, et Coface, d'autre part, sont chargées pour le compte de leurs Gouvernements respectifs, de l'application du présent Accord.


Article VI
Entrée en vigueur


Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 19 mai 2008, en deux originaux, en langue française.


Pour
le Gouvernement
de la République française :
Xavier Musca
Directeur général du Trésor
et de la politique économique
Pour le Gouvernement
de la République de Guinée :
Ansoumane Conde
Directeur national de la dette
des investissements publics