A N N E X E
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR RELATIF À LA COOPÉRATION CULTURELLE
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République de Singapour,
ci-après dénommés « les Parties »,
― se référant à l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Singapour sur la coopération culturelle. scientifique et technique signé à Paris le 17 décembre 1982, en particulier l'article 3 ;
― désireux de promouvoir la connaissance et la compréhension mutuelles de leur culture et de leur civilisation, notamment en matière de musées ;
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les Parties encouragent, dans le cadre de leurs lois et règlements respectifs, le développement des échanges, des programmes d'artistes en résidence et des activités de coopération dans des domaines convenus d'intérêt commun appartenant aux sphères artistique et culturelle, notamment la promotion d'activités et d'échanges entre leurs institutions muséographiques publiques et privées.
Article 2
En ce qui concerne spécifiquement les musées, les parties sont convenues de promouvoir les actions suivantes :
― échanges de spécialistes des musées ;
― échanges en matière de formation de professionnels des musées ;
― visites d'études d'institutions muséographiques ;
― missions d'experts dans les domaines de la conservation des collections, de la régie des œuvres, de l'organisation d'expositions, des politiques des publics ; de la gestion scientifique et administrative des musées ;
― prêts d'œuvres ;
et
― conservation, organisation et accueil d'expositions de grands musées.
Article 3
La mise en œuvre de toute action de coopération, établie selon les termes du présent Accord, fait l'objet de conventions spécifiques passées entre les organismes compétents concernés par ces activités.
Article 4
L'ensemble des actions de coopération prévues aux termes du présent Accord est financé dans les conditions convenues entre les parties, ou entre les institutions compétentes impliquées dans ces activités. Les obligations des parties au titre de l'exécution du présent Accord sont soumises à la disponibilité budgétaire des fonds nécessaires.
Article 5
Les parties établissent un comité de suivi chargé de superviser et faciliter la mise en œuvre du présent Accord. Le comité de suivi est constitué de représentants des deux parties et procède à des bilans périodiques en tant que de besoin. La nécessité de ces bilans est décidée par la voie diplomatique.
Article 6
Le présent Accord peut être amendé à tout moment par accord mutuel écrit entre les parties après échange de lettres. Les amendements sont alors considérés comme partie intégrale du présent Accord.
Article 7
Tout différend concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent Accord est résolu à l'amiable par négociation entre les parties.
Article 8
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa notification par écrit par la deuxième des parties de l'exécution de ses procédures internes d'approbation. Le présent Accord restera en vigueur jusqu'à ce que l'une des parties notifie par écrit à l'autre son intention de le dénoncer. La dénonciation prendra effet six mois après réception de la notification par l'autre partie.
Sauf avis contraire des parties, la dénonciation du présent Accord ne remet pas en cause les activités de coopération en cours d'exécution dans le cadre du présent Accord.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, ont signé cet Accord.
Fait à Paris, le 20 janvier 2009 en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Bernard Kouchner,
Ministre
des affaires étrangères
et européennes
Pour le Gouvernement
de la République de Singapour :
George Yeo,
Ministre
des affaires étrangères