La chasse et la pêche s'exercent conformément à la réglementation en vigueur.
Le préfet peut, en outre, après avis du conseil scientifique, réglementer l'exercice de la chasse et de la pêche, notamment les périodes et secteurs où elles peuvent être pratiquées et leurs modalités. Il peut également réglementer les activités qui leur sont liées, notamment les mesures de renforcement des espèces de gibier et de poissons ainsi que l'entretien des équipements et la réalisation de cultures destinés à l'activité cynégétique.
Par dérogation à l'article 20, l'usage d'embarcations pour la pêche est autorisé, à l'exception de celui d'embarcations à moteur, qui est interdit.