I. ― La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
II. ― Cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains leur appartenant.
III. ― Elle n'est pas davantage applicable aux véhicules utilisés pour les activités d'entretien et de surveillance de la réserve, d'entretien des aménagements et équipements de prévention, protection et surveillance des forêts contre les incendies ainsi que pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage et les opérations effectuées par les services publics, dans la stricte mesure nécessaire à ces activités et opérations.