I. ― L'accès des chiens à tout ou partie de la réserve peut être réglementé par le préfet, après avis du conseil scientifique.
II. ― Hors les secteurs et périodes faisant le cas échéant l'objet d'une réglementation, la circulation des chiens est autorisée sous réserve qu'ils soient tenus en laisse.
Cette disposition n'est pas applicable aux chiens appartenant à des personnes résidant dans la réserve ou dans des zones enclavées dans la réserve, lorsqu'ils circulent à proximité des habitations.
Elle n'est pas davantage applicable aux chiens qui participent, sous le contrôle des personnes qui s'y livrent :
1° Aux activités de surveillance, de conduite et de protection des troupeaux ;
2° A l'exercice de la chasse, dans les zones et pendant les périodes où elle est autorisée ;
3° A des missions de police, de secours ou de sauvetage ;
4° A des opérations de régulation des espèces prévues par l'article 7.