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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2009-754 du 23 juin 2009 portant création de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var))

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2009-754 du 23 juin 2009 portant création de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var))


I. ― Les opérations d'exploitation forestière et les travaux forestiers modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont soumis à l'autorisation spéciale exigée par l'article L. 332-9 du code de l'environnement.
Lorsque ces opérations et travaux sont prévus par le plan de gestion de la réserve approuvé, l'autorisation spéciale est remplacée par une déclaration préalable au préfet effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement.
II. ― Sont toutefois dispensés d'autorisation ou de déclaration les opérations et travaux prévus par un document de gestion forestière déclaré conforme aux dispositions spécifiques portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L. 4 du code forestier ou ayant recueilli, avant son approbation ou son agrément, l'accord explicite de l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées par l'article L. 11 de ce code, par application dudit article.
III. ― Lorsqu'ils ne sont pas prévus dans un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier, les opérations d'exploitation forestière et les travaux forestiers, qu'ils modifient ou non l'état ou l'aspect de la réserve peuvent être réglementés par le préfet après avis du conseil scientifique.