I. ― Les activités agricoles existantes et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées. Elles s'exercent sur les parcelles exploitées à cette date et conformément aux pratiques alors en usage.
II. ― L'exploitation agricole de nouvelles parcelles est soumise à autorisation du préfet dans les conditions prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-26 du code de l'environnement.
Lorsque l'exploitation agricole d'une nouvelle parcelle nécessite le défrichement de celle-ci, cette autorisation et celle prévue par l'article 9 sont sollicitées et instruites conjointement.
L'autorisation ne peut être délivrée que si l'impact de l'exploitation envisagée sur les espèces et les habitats s'avère compatible avec les objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de gestion, compte tenu en particulier des mesures prévues par le pétitionnaire ou imposées par le préfet pour réduire les atteintes qui leur seront portées ou y remédier.
III. ― Les pratiques mises en œuvre sur les parcelles nouvellement exploitées peuvent être réglementées par le préfet après avis du conseil scientifique, notamment en ce qui concerne le débroussaillement et l'utilisation d'engrais, d'intrants et de produits phytosanitaires.
IV. ― Les modifications substantielles des pratiques d'exploitation et les changements de nature des cultures sont soumis à déclaration préalable, sans préjudice de l'application de l'article L. 332-9 du code de l'environnement. Ces modifications et changements ne peuvent être opérés qu'au profit de pratiques ou cultures traditionnelles dans la réserve ou lorsqu'ils contribuent à la réalisation des objectifs du plan de gestion de la réserve. Un arrêté du préfet est pris, après avis du conseil scientifique, pour la mise en œuvre de ces dernières dispositions.