Tout défrichement, quel qu'en soit l'objet et l'ampleur, est soumis à l'autorisation prévue par l'article L. 332-9 du code de l'environnement dans les conditions prévues par les articles R. 332-23 à R. 332-25 de ce code, ou à déclaration dans les cas prévus par l'article R. 332-26 du même code, sans préjudice de l'application des dispositions du code forestier.
Lorsque le défrichement a pour objet de permettre la réalisation de travaux permis par l'article 10 ou l'exploitation agricole d'une nouvelle parcelle prévue par l'article 12, les autorisations dont l'obtention est imposée par le présent décret sont sollicitées et instruites conjointement.
La demande d'autorisation et la déclaration indiquent celles des mesures de réduction ou de suppression d'impact définies dans le plan de gestion de la réserve qui seront mises en œuvre pour l'opération en cause. Elles prévoient également les mesures d'accompagnement ou les mesures compensatoires qui sont nécessaires à la préservation des populations d'espèces animales et végétales et de leurs habitats.
L'autorisation ne peut être délivrée que si l'impact du défrichement envisagé sur les espèces et les habitats s'avère compatible avec les objectifs de protection de la réserve, notamment ceux définis par le plan de gestion de la réserve, compte tenu notamment des mesures prévues pour réduire les atteintes qui leur seront portées ou y remédier, à moins qu'il n'existe aucune autre solution techniquement ou financièrement acceptable.