I. ― Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter hors de la réserve.
II. ― Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables :
1° Aux activités et travaux autorisés par le présent décret ou en application de ses dispositions, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur exécution ;
2° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ;
3° Aux opérations menées à des fins scientifiques qui ont été autorisées par le préfet après avis du conseil scientifique.
III. ― N'est pas soumise à l'interdiction édictée par le 1° du I l'introduction de végétaux destinés à constituer des plantes potagères pour la consommation et l'usage domestique ou des plantes d'ornement, dans les jardins attenants aux habitations ou à proximité de celles-ci, à moins que ces végétaux appartiennent à des espèces invasives figurant sur une liste arrêtée par le préfet après avis du conseil scientifique.
IV. ― Sous réserve des droits des propriétaires, n'est pas soumise à l'interdiction prévue par le 2° du I la cueillette de végétaux et de champignons à des fins de consommation personnelle effectuée selon les usages en vigueur à la date de publication du présent décret, qui peut toutefois être réglementée par le préfet, après avis du conseil scientifique.
V. ― Le préfet peut en outre prendre toutes mesures permettant d'assurer le suivi scientifique et la conservation d'espèces végétales ou de limiter les végétaux surabondants, envahissants ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques dans la réserve, après avis du conseil scientifique.