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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-754 du 23 juin 2009 portant création de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var))

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-754 du 23 juin 2009 portant création de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures (Var))


I. ― Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit, y compris des boues d'épuration ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site, ou à l'intégrité de la faune et de la flore ;
3° De perturber ou de modifier l'écoulement des eaux ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ;
6° De réaliser des inscriptions.
II. ― Les interdictions édictées par le 1° et le 2° ne sont pas applicables à l'utilisation d'engrais, d'intrants et de produits phytosanitaires sur les parcelles faisant l'objet d'une exploitation agricole, qui peut être réglementée par le préfet dans les cas et conditions prévus par l'article 12. L'épandage des boues d'épuration est toutefois interdit.
III. ― Les travaux soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 sont réputés bénéficier d'une dérogation à l'interdiction édictée par le 3° lorsqu'ils ont été autorisés ou ont fait l'objet d'une déclaration préalable indiquant expressément leur incidence sur l'écoulement des eaux à laquelle le préfet ne s'est pas opposé.
IV. ― L'interdiction édictée par le 4° n'est pas applicable aux aéronefs militaires mentionnés à l'article 18. Elle n'est pas davantage applicable à l'utilisation d'objets sonores pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice.
V. ― Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 5° pour les opérations réalisées dans le cadre de la défense de la forêt contre les incendies ou pour les besoins de la gestion de la réserve, avec l'autorisation du préfet.
VI. ― L'interdiction édictée par le 6° n'est pas applicable aux inscriptions nécessaires aux délimitations foncières, aux marquages forestiers ainsi qu'à l'information, la circulation et la sécurité du public.
Il peut être dérogé à cette interdiction pour la signalisation de la vente des produits agricoles et de l'offre de prestations d'accueil et d'hébergement du public situées dans la réserve ainsi que dans les parcelles qui y sont enclavées, avec l'autorisation du préfet.
Cette interdiction n'est pas opposable aux signalisations temporaires mises en place à l'occasion de rassemblements et de manifestations autorisés en application de l'article 21 pendant la durée nécessaire à leur organisation et leur déroulement.