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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques)


I. ― Pour les orgues protégées n'appartenant pas à l'Etat, les études préalables ayant été menées sous la maîtrise d'ouvrage de l'Etat ou ayant fait l'objet d'un arrêté de subvention moins de deux ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date du début de l'étude et dans les deux ans suivant la publication du présent décret.
II. ― Pour les orgues protégées appartenant à l'Etat, les études préalables commandées moins de deux ans avant la publication du présent décret pourront être suivies d'une mission de maîtrise d'œuvre conformément aux textes en vigueur à la date du début de l'étude et dans les deux ans suivant la publication du présent décret.
III. ― Les opérations en cours d'étude ou de travaux à la date de publication du présent décret pourront être poursuivies conformément aux textes en vigueur lors de la passation des contrats dont ils ont fait l'objet, jusqu'à la fin des travaux.