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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques)


La rémunération des missions de maîtrise d'œuvre définies au titre III exercées pour le compte de l'Etat ainsi que celles exercées en application du cinquième alinéa de l'article 4 sont calculées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques et du budget.