Les missions d'assistance, d'étude, de conseil et d'avis mentionnées au titre II du présent décret sont rémunérées dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des monuments historiques et du budget.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.