Le décret du 30 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
I.-La phrase suivante est ajoutée au neuvième alinéa de l'article 20 et au sixième alinéa de l'article 63 : « Lorsque des pièces complémentaires ont été demandées dans ce délai, à défaut de réception de ces pièces dans un délai de trois mois, la demande fait l'objet d'une décision tacite de rejet. »
II.-Les mots suivants sont ajoutés à la première phrase de l'article 25 et à la première phrase de l'article 66 : « dans le délai de six mois suivant leur achèvement ».