Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2009-750 du 22 juin 2009 relatif au contrôle scientifique et technique des services de l'Etat sur la conservation des monuments historiques classés ou inscrits)


Le contrôle scientifique et technique sur les travaux en cours d'exécution s'exerce sur pièces et sur place jusqu'au constat de conformité prévu pour les immeubles et objets classés, par le premier alinéa de l'article 25 et par le premier alinéa de l'article 66 du décret du 30 mars 2007 susvisé ou jusqu'au récolement prévu pour les immeubles inscrits par l'article R. 462-7 (a) du code de l'urbanisme.
Les services chargés des monuments historiques sont tenus informés par le maître d'ouvrage de la date de début des travaux et des réunions de chantier.